Un tribunal néerlandais rejette la demande de déduction de la TVA dans une affaire de crypto-monnaie
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Le tribunal de district de La Haye a publié une décision dans une affaire concernant une société exploitant une plateforme de crypto-monnaies et la déduction de la TVA en amont pour les services fournis à des clients non européens. Plus précisément, le litige entre la société et l'administration fiscale néerlandaise concerne des transactions en crypto-monnaies datant de 2017 et 2018, ainsi que le droit de la société à déduire la TVA.
Faits de l'affaire et décision de la Cour
En 2017 et 2018, la société a exploité une plateforme numérique d'échange de crypto-monnaies qui permettait aux clients d'acheter et de vendre des crypto-monnaies au taux de change fixé par la société. Pour les services fournis aux clients, la société a facturé des frais. Au cours de la même période, la société a également effectué des transactions en crypto-monnaies avec des sociétés non européennes, telles que la bourse d'échange Bittrex, basée aux États-Unis. Toutefois, dans ce cas, la société a payé pour les services fournis par ces entreprises non européennes.
En 2022, l'administration fiscale a établi une cotisation de TVA supplémentaire sur la base de la déclaration complémentaire de la société, refusant la déduction de la TVA en amont demandée pour les services fournis à des clients non européens. La société a fait appel de cette décision, affirmant qu'elle devait être annulée, car elle fournissait des services à ses clients, y compris Bittrex, et recevait des services de leur part, et que la rémunération de ces services reflétait le résultat brut de toutes les transactions effectuées en 2017 et 2018.
En outre, la société a soutenu que, puisque les utilisateurs de Bittrex ne sont pas de l'UE, elle est autorisée à déduire la TVA en amont, réclamant des taux de déduction de 42 % pour 2017 et de 40 % pour 2018, ou un taux approprié. En revanche, l'administration fiscale a affirmé que la société ne recevait que des services de Bittrex, qu'elle payait les frais convenus et qu'elle ne fournissait pas de services correspondants. Par conséquent, l'administration fiscale a conclu que le taux de déduction de la TVA en amont devait être limité à 25 %.
Le tribunal de district de La Haye a cité la jurisprudence constante de la CJCE, selon laquelle un service est considéré comme fourni à titre onéreux s'il existe un lien direct entre le service fourni et le paiement reçu par l'assujetti. Cette jurisprudence exige explicitement l'existence d'une relation juridique, telle qu'un contrat ou une autre obligation légale, entre le prestataire et le destinataire, dans le cadre de laquelle des services sont échangés et le paiement reflète la contrepartie réelle de ces services.
En suivant cette logique, et sur la base des preuves et des déclarations fournies, la Cour a constaté que Bittrex n'a pas payé de frais à l'entreprise, ce qui indique que l'entreprise ne fait que recevoir des services de l'entreprise basée aux États-Unis, sans en fournir. Ainsi, la société n'a pas de clients situés ou établis en dehors de l'UE, ce qui rend la question du taux de déduction non pertinente. En outre, la Cour a conclu que les cotisations supplémentaires avaient été correctement imposées et a rejeté le recours.
Conclusion
La décision du tribunal de district de La Haye souligne l'importance de la relation économique réelle entre les prestataires de services et les destinataires pour déterminer les droits à déduction de la TVA. En outre, il souligne que même lorsque les entreprises de l'UE font des affaires avec des entités non européennes, le droit de déduire la TVA en amont dépend de la question de savoir si le service fourni génère une contrepartie.
Source: Tribunal de district de La Haye - Affaires SGR 23/5384 et SGR 23/5385
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