Le prix de l'aide juridique gratuite : implications de la TVA pour les services pro bono dans l'UE

À la croisée de l'aide juridique, de l'équité et du droit de la TVA se pose une question en apparence simple : un service juridique rendu gratuitement à un client peut-il encore être soumis à la TVA lorsqu'un tiers — en vertu d'une obligation légale — verse au prestataire un honoraire minimum légal ? Telle est la question centrale de l'affaire C‑744/23, actuellement pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

L'affaire trouve son origine en Bulgarie et concerne un cabinet d'avocat unipersonnel qui a proposé une représentation juridique pro bono à un client en situation de précarité financière. En droit bulgare, une telle représentation est autorisée sans rémunération lorsque le client ne peut pas se permettre des services juridiques. Cependant, à l'issue de la victoire du client, le tribunal a ordonné à la partie perdante de verser directement à l'avocat un honoraire minimum légal de 400 BGN.

L'avocat, immatriculé à la TVA, a demandé au tribunal de rectifier le jugement afin d'y inclure la TVA sur l'honoraire accordé. La partie perdante s'y est opposée en faisant valoir que, le service ayant été offert gratuitement, aucune TVA ne pouvait s'appliquer. Le Tribunal de district de Sofia, confronté à des interprétations contradictoires du droit national et du droit de l'UE en matière de TVA, a soumis quatre questions à la CJUE pour décision préjudicielle.

Contexte juridique : le droit de la TVA et le rôle de la contrepartie

En vertu de la directive 2006/112/CE, les services fournis à titre onéreux par un assujetti sont, en règle générale, soumis à la TVA. L'article 2, paragraphe 1, point c), pose le principe de base, tandis que l'article 9, paragraphe 1, définit la notion d'assujetti, qui englobe toute personne physique ou morale exerçant de façon indépendante une activité économique. L'article 73 précise que la contrepartie peut provenir non seulement du destinataire direct du service, mais aussi d'un tiers, à condition qu'elle soit liée à la fourniture du service. Par ailleurs, l'article 26, paragraphe 1, point b), prévoit que même les services gratuits peuvent être traités comme imposables dans des cas spécifiques, par exemple lorsqu'ils sont effectués à des fins privées ou à des fins non professionnelles.

En Bulgarie, la loi sur le barreau permet la représentation pro bono dans des circonstances définies. Toutefois, si le client gagne, le tribunal peut ordonner à la partie adverse de verser à l'avocat un honoraire minimum légal, calculé sur la base de la réglementation nationale. Selon cette même réglementation, la TVA est réputée constituer une composante indissociable de la rémunération de l'avocat si celui-ci est immatriculé à la TVA.

La question préjudicielle posée à la Cour est de savoir si cet honoraire légal — accordé non par convention mais de plein droit, payé par un tiers et conditionné à l'issue favorable de la procédure — peut être considéré comme une contrepartie au sens de la directive TVA.

La position de l'Avocate générale : la substance économique prévaut

Dans ses conclusions du 8 mai 2025, l'Avocate générale Juliane Kokott a proposé une interprétation complète et fondée sur des principes du cadre juridique. Elle a conclu qu'un honoraire légal payé par un tiers dans le cadre d'une représentation pro bono constitue néanmoins une contrepartie aux fins de la TVA. Son raisonnement reposait sur plusieurs points clés.

En premier lieu, Kokott a souligné que la TVA est un impôt sur la consommation, et non sur les contrats. Elle est destinée à appréhender la valeur d'une prestation reçue par une partie et payée — directement ou indirectement — par une autre. En l'espèce, des services juridiques ont bien été accomplis et l'avocat a finalement perçu un paiement, même s'il ne provenait pas du client. Le fait que le client n'ait pas payé est sans incidence ; ce qui importe, c'est que l'avocat a perçu un honoraire pour une prestation clairement définie et consommable.

En deuxième lieu, elle a écarté l'argument selon lequel l'incertitude entourant le paiement excluait la prestation de toute taxation. Si l'honoraire légal n'est accordé qu'en cas d'issue favorable, ce type de conditionnalité n'est pas étranger au droit de la TVA. La directive permet que la TVA soit exigible lors de l'encaissement effectif du paiement (comptabilité de caisse), et la jurisprudence antérieure a établi qu'une telle contingence ne supprime pas la nature intrinsèque d'une prestation comme étant accomplie « à titre onéreux ».

En troisième lieu, Kokott a examiné les comparaisons avec des affaires antérieures de la CJUE, notamment Tolsma (C‑16/93), portant sur des dons volontaires dans la rue, et Baštová (C‑432/15), concernant un prix lors d'une course hippique. Elle a fait valoir que ces précédents étaient fondamentalement différents. Dans Tolsma, l'argent avait été remis volontairement, sans aucune obligation légale ni prestation prédéfinie. Dans Baštová, le prix n'était pas la rémunération d'une prestation spécifique, mais une récompense fondée sur le résultat et non sur l'exécution. Dans le cas présent, en revanche, l'honoraire légal a été accordé de plein droit, directement lié à la prestation de l'avocat et au succès du client, et exigible indépendamment de la volonté de la partie perdante. Kokott a notamment insisté sur le fait que le cadre juridique lui-même — en l'occurrence le droit bulgare — avait créé la relation nécessaire entre l'avocat, le client et le tiers payeur. Aucun contrat entre l'avocat et la partie perdante n'était requis. L'obligation légale imposée par la décision sur les dépens suffisait à établir la réciprocité requise aux fins de la TVA. Elle a conclu que le paiement légal devait être regardé comme une contrepartie imposable, même s'il avait été déclenché par le succès de l'affaire et versé par une personne autre que le client.

Implications pour la pratique et la politique

Si la CJUE suit le raisonnement de l'Avocate générale, l'arrêt aura des implications significatives pour le traitement des services juridiques en droit de la TVA dans l'ensemble de l'UE. Il établirait que les services juridiques offerts pro bono ne se situent pas automatiquement en dehors du champ d'application de la TVA lorsqu'un mécanisme légal impliquant un tiers aboutit à ce que l'avocat soit rémunéré. L'élément déterminant n'est plus l'intention sous-jacente au service ou l'incapacité financière du client, mais le fait de savoir si une rémunération — quelle que soit sa forme — est finalement perçue.

Cela concernerait les cabinets d'avocats et les praticiens individuels qui assistent régulièrement des clients en difficulté financière. Ils pourraient être tenus de comptabiliser la TVA sur les dépens légaux, même en l'absence de tout accord contractuel d'honoraires. Les tribunaux pourraient également devoir revoir leur approche en matière de condamnation aux dépens afin de prendre en compte la charge de TVA potentielle incombant au prestataire. Cela renforce par ailleurs l'interprétation large de la notion de « contrepartie » en droit de la TVA de l'UE et s'inscrit dans la continuité d'arrêts antérieurs qui mettent en avant la substance d'une opération au détriment de sa forme juridique.

Par ailleurs, cette affaire illustre l'importance de la sécurité juridique dans l'application des règles de TVA aux professions réglementées. Comme Kokott l'a relevé, il ne devrait pas y avoir de distorsion de TVA au seul motif qu'un service a été financé par une obligation légale plutôt que par un accord privé. L'égalité de traitement entre des services similaires — qu'ils soient rémunérés par contrat ou en vertu de la loi — est indispensable au maintien de la neutralité de la TVA.

Conclusion : dans l'attente de l'arrêt de la Cour

Bien que la décision définitive de la CJUE soit encore en suspens, les conclusions de l'Avocate générale dans l'affaire T.P.T. v. Financial Bulgaria EOOD envoient un signal fort indiquant que les paiements légaux, même dans des contextes pro bono, seront vraisemblablement considérés comme imposables en vertu du droit de la TVA de l'UE. Ces conclusions sont solidement ancrées dans les objectifs du système de TVA, respectent la réalité fonctionnelle des services professionnels et rejettent les interprétations par trop formalistes ou subjectives.

Si la Cour suit ce raisonnement, elle n'apportera pas seulement des éclaircissements dans une zone grise de longue date de l'application de la TVA, mais affirmera également le principe selon lequel l'imposition suit la substance économique. Pour les praticiens de l'ensemble de l'UE, le message est clair : même lorsque les services sont offerts sans frais au client, la possibilité d'une rémunération légale ou ordonnée par un tribunal peut faire entrer l'opération dans le champ d'application de la TVA.

Jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu, les professionnels du droit, les tribunaux et les autorités fiscales observeront la suite de près. L'issue de cette affaire pourrait façonner l'application de la TVA dans une série de situations où la politique sociale se croise avec la pratique juridique et le droit fiscal.