Dans ses conclusions du 13 mai 2026, l'avocat général Martín y Pérez de Nanclares a abordé une question à laquelle la Cour de justice n'avait pas eu à se confronter auparavant : l'exonération pour la transmission d'une universalité de biens (transfer-of-a-going-concern, TOGC) au titre de l'article 19 de la directive VAT 2006/112/CE peut-elle s'appliquer lorsqu'une entreprise est transmise, par voie de donation, à deux particuliers non assujettis à parts égales, qui apportent ensuite immédiatement leurs parts en nature à une société qui poursuit l'activité ?
Les conclusions, présentées par l'AG devant le Tribunal dans l'affaire T-366/25 (Szytelbiecka), portent sur la ligne de démarcation entre une transmission non imposable d'une entreprise au titre de l'article 19 et une livraison assimilée imposable au titre de l'article 16 de la directive. Une donation d'actifs d'entreprise à des personnes non assujetties est, en principe, une livraison assimilée sur laquelle la VAT devient exigible, à moins que l'exonération TOGC ne place l'opération entièrement en dehors du champ d'application de la VAT. La question n'est parvenue à Luxembourg que parce que la contribuable a choisi de faire transiter la succession par ses filles plutôt que de transmettre l'entreprise directement à la société qu'elles exploitaient déjà ensemble.
Faits, contexte et litige
D.B. exploite une entreprise enregistrée à la VAT en Poland et entend la transmettre, par voie de donation, à ses deux filles, A.K. et P.K., qui recevront chacune une part de 50 %. A.K. et P.K. exploitent déjà leur propre société enregistrée à la VAT (« P. ») et entendent apporter leurs parts respectives de l'entreprise de leur mère à cette société en tant qu'apports en nature, poursuivant l'activité sous une forme essentiellement inchangée.
D.B. a demandé à l'administration fiscale polonaise un rescrit sur le traitement à l'égard de la VAT de la donation. L'administration a estimé que chaque fille n'acquerrait qu'une part dans les différents éléments de l'entreprise, et non l'entreprise elle-même : une part fractionnaire ne permet pas la poursuite autonome d'une activité économique et, en tout état de cause, l'activité ne serait finalement pas exercée par les filles, mais par la société à laquelle elles entendaient transmettre leurs parts. Le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu a confirmé cette position, et D.B. s'est pourvue en cassation devant le Naczelny Sąd Administracyjny, qui a renvoyé l'affaire à la Cour de justice ; compte tenu de son objet, l'affaire a ensuite été renvoyée au Tribunal.
La juridiction de renvoi a identifié deux lectures concurrentes de l'article 19. Selon une lecture opération par opération, la donation d'une part de 50 % à chaque fille ne peut constituer une transmission au sens de cette disposition, car aucune des filles ne reçoit suffisamment pour exercer une activité économique autonome, et aucune n'a l'intention de poursuivre elle-même cette activité plutôt que de la transmettre. Selon une lecture fonctionnelle, la série d'opérations devrait plutôt être appréciée dans son ensemble, comme visant ensemble la transmission de l'entreprise entière et la poursuite de son activité économique, de sorte que l'article 19 s'appliquerait.
Cadre juridique
L'article 19, premier alinéa, de la directive VAT permet aux États membres de considérer que la transmission de l'universalité totale ou partielle des biens n'implique pas de livraison de biens, le bénéficiaire se substituant au cédant. Une jurisprudence constante, allant de Zita Modes (C-497/01) à Schriever (C-444/10), X (C-651/11) et l'ordonnance dans Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (C-729/21), établit deux conditions cumulatives : les biens transmis doivent être suffisants pour permettre la poursuite autonome d'une activité économique, et le cessionnaire doit avoir l'intention d'exploiter cette entreprise, plutôt que de la liquider immédiatement.
Moins connu, et central pour ces conclusions, est le libellé même de la disposition : elle se réfère tout au long au « cédant » et à « la personne à laquelle les biens sont transmis » au singulier. S'appuyant sur ce point, ainsi que sur X (C-651/11) et l'ordonnance dans Határ Diszkont (C-427/23), l'AG lit l'article 19 comme exigeant, en principe, un seul cessionnaire identifiable se substituant à la position du cédant à l'égard de la VAT, bien que cette lecture soit sa propre construction et non un point que la Cour de justice ait tranché jusqu'à présent dans ce contexte précis.
L'analyse de l'AG
L'AG structure son raisonnement autour de deux questions : premièrement, si une universalité de biens peut, aux fins de l'article 19, être transmise à plus d'une personne ; deuxièmement, si la donation et l'apport ultérieur peuvent néanmoins être traités comme une opération unique.
Sur la première question, une lecture littérale, contextuelle et téléologique de « la personne à laquelle les biens sont transmis » conduit l'AG à conclure qu'il s'agit d'un choix législatif délibéré et non d'une erreur de rédaction : la formulation est au singulier dans chaque version linguistique, la disposition antérieure de la deuxième directive évoquait un seul cessionnaire « continuant la personne de l'apporteur », et parce que l'article 19 fait que le cessionnaire se substitue au cédant, y compris pour les régularisations des biens d'investissement, il doit exister, selon sa lecture, un seul successeur identifiable capable de reporter cette position. Selon cette approche, une universalité de biens ne peut être transmise qu'à une seule personne, même si elle peut elle-même être divisée en plusieurs transmissions partielles, chacune à son propre cessionnaire unique.
Appliqué aux faits, A.K. et P.K. ne détiennent pas leurs parts conjointement ; chacune acquiert une part distincte de 50 % dans chaque actif. Il existe, en réalité, quatre opérations distinctes : deux donations et deux apports en nature. Examinées séparément, aucune des donations ne remplit la première condition, car une part de 50 % ne permet pas d'activité économique autonome, et l'AG doute que la seconde condition soit également remplie, car les filles entendent poursuivre l'activité uniquement par l'intermédiaire de leur société et aucune n'entend devenir elle-même redevable de la VAT. Selon la lecture de l'AG, l'article 19 ne s'applique donc pas opération par opération, et il ne s'appliquerait pas non plus si les deux donations étaient traitées comme une seule opération entre D.B. et ses filles conjointement, car son interprétation de la disposition exige un seul cessionnaire.
L'AG examine ensuite si la « réalité économique » peut écarter ce résultat en appréciant les quatre opérations ensemble, conformément à leur finalité évidente de poursuivre l'entreprise de D.B. Il reconnaît l'attrait de cette lecture fonctionnelle, et affirme même qu'elle lui est initialement apparue comme la plus logique des deux, mais la rejette pour trois raisons.
Premièrement, les opérations ne forment pas une prestation complexe unique selon le test établi de la Cour, qui exige des éléments fournis par un assujetti à un client qui sont soit inséparables, soit dans une relation principale/accessoire ; ici, des personnes différentes sont impliquées tout au long, et chaque opération conserve sa propre justification économique indépendante, seule l'intention commune des parties les reliant.
Deuxièmement, traiter la société comme le véritable cessionnaire « ultime », les donations étant une étape transitoire, serait conforme à l'exigence d'un cessionnaire unique, mais nécessiterait un test praticable pour déterminer la rapidité avec laquelle l'apport doit suivre la donation ; la directive n'offre aucun tel repère, et toute ligne tracée ne ferait que déplacer l'incertitude.
Troisièmement, et de manière la plus fondamentale, la Cour a constamment jugé qu'exiger de l'administration fiscale qu'elle recherche des intentions subjectives compromet la sécurité juridique et l'application objective de la VAT. Chaque opération est ici, en ses propres termes, claire, et rien n'empêchait D.B. de transmettre son entreprise directement à la société, comme elle l'a reconnu lors de l'audience. Ayant choisi de faire transiter la transmission par une donation, elle et ses filles doivent accepter les conséquences de ce choix, et la « réalité économique » ne peut être utilisée pour subordonner les effets juridiques réels des choix des parties à leurs intentions sous-jacentes. Ce résultat cadrerait également mal avec la neutralité fiscale.
Réponse proposée
Pesant les deux approches, l'AG privilégie finalement la lecture opération par opération. Il propose que la Cour réponde à la question préjudicielle comme suit : l'article 19 de la directive VAT doit être interprété en ce sens qu'il n'y a pas de transmission de l'ensemble d'une universalité de biens lorsqu'un assujetti transmet, à titre gratuit, 50 % d'une telle universalité à chacune de deux personnes physiques non assujetties, même lorsque ces personnes entendent apporter leurs parts respectives, sans délai et à titre d'apport en nature, à une société qui exerce une activité économique et dont elles sont les associées.
Selon cette approche, les donations de D.B. à A.K. et P.K. échappent à l'article 19 et sont, en principe, imposables en tant que livraisons assimilées au titre de l'article 16, point que l'AG note qu'il appartient à la juridiction de renvoi de confirmer au regard de la disposition polonaise de transposition pertinente. La question de savoir si les apports ultérieurs des filles à leur société peuvent eux-mêmes bénéficier de l'exonération de l'article 19 fait l'objet d'une procédure distincte et échappe au champ de ces conclusions.
Conclusion
Ces conclusions sont importantes pour la planification de la VAT autour de la succession d'entreprise intergénérationnelle structurée au moyen d'une donation à plusieurs héritiers. Elles confirment que l'exonération de l'article 19 n'est pas disponible simplement parce qu'une série d'opérations, considérée dans son ensemble, réalise la poursuite d'une activité économique que l'exonération est conçue pour faciliter ; la disposition exige plutôt, opération par opération, un seul cédant et un seul cessionnaire, chacun remplissant de manière indépendante les conditions de l'exonération.
En même temps, l'hésitation de l'AG lui-même se distingue. Il explore, et finalement écarte, une lecture plus fonctionnelle fondée sur la « réalité économique », un concept que la Cour a utilisé à plusieurs reprises mais n'a jamais défini. Sa propre description de travail, selon laquelle la réalité économique consiste à examiner les opérations pour ce qu'elles sont réellement, compte tenu de la logique commerciale, cadre mal avec sa conclusion selon laquelle une séquence d'opérations étroitement liées et quasi simultanées poursuivant un résultat commercial évident doit néanmoins être appréciée de manière isolée.
Pour les conseillers qui structurent une succession à travers plusieurs héritiers, une transmission directe à l'entité opérationnelle ultime, lorsqu'elle est juridiquement possible, évite entièrement cette difficulté ; faire transiter la transmission par des donations individuelles intermédiaires, même lorsqu'elles sont suivies dans les jours qui suivent d'un apport en nature, risque actuellement de tomber en dehors de l'exonération TOGC à chaque maillon de la chaîne.
Reste à savoir si le Tribunal suit son AG et s'il aborde ou non la « réalité économique », ou s'il tranche plutôt l'affaire sur le fondement plus étroit selon lequel les cessionnaires immédiats étaient des particuliers non assujettis qui ne pouvaient eux-mêmes poursuivre l'activité économique autonome ni se substituer à la position du cédant à l'égard de la VAT. Quoi qu'il en soit, T-366/25 confirme que, en droit de la VAT de l'UE, la forme juridique choisie d'une succession d'opérations, et non simplement sa destination commerciale finale, détermine son traitement fiscal.

