Évitez cette erreur coûteuse : Comprendre la TVA sur les activités économiques, selon la plus haute cour de Lituanie !

Summary
The Supreme Administrative Court of Lithuania defines economic activity for VAT purposes as any permanent activity performed for remuneration, regardless of profit motive, aligning with EU Directive 2006/112/EC.
A crucial characteristic of a taxable person is the independence of their economic activity, meaning they operate in their own name, on their own account, and under their own responsibility, bearing the associated economic risk.
The court has ruled against individuals who formally declare property for personal use but engage in substantial reconstruction and sale, deeming such activities economic and subject to VAT, even when attempting to reduce personal income tax.
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Imposition des revenus des activités économiques par la TVA.
Selon la Cour administrative suprême de Lituanie, une activité est considérée comme une activité économique si elle est permanente et exercée contre une rémunération perçue par l'entité qui l'exerce. En conséquence, l'article 2, paragraphe 8, de la loi sur la TVA définit l'activité économique comme toute activité (y compris la fabrication, le commerce, la prestation de services, l'activité agricole, la pêche, l'exploitation minière, les activités professionnelles, l'utilisation de biens et/ou de droits de propriété) qui est exercée dans le but d'obtenir un revenu (indépendamment du fait qu'elle soit exercée dans le but de réaliser un bénéfice).
En règle générale, ce sont les personnes exerçant des activités économiques telles que définies dans ces dispositions qui sont reconnues comme des assujettis. Selon l'article 9, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE, "est assujetti toute personne qui accomplit de façon indépendante, en un lieu quelconque, des activités économiques, quels que soient l'objet et les résultats de ces activités".
Définir l'activité économique : La loi sur la TVA et la CJUE
La Cour administrative suprême de Lituanie mentionne également que la CJUE a indiqué que l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA donne à la notion d'"assujetti" un sens large fondé sur l'exercice indépendant d'une activité économique, c'est-à-dire que toutes les personnes physiques et morales, qu'elles soient publiques ou privées, et même les entités sans personnalité juridique, qui répondent objectivement aux critères énoncés dans cette disposition, doivent être considérées comme des assujettis aux fins de la TVA.
Il ressort de l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA que l'une des caractéristiques obligatoires d'un assujetti est l'indépendance de l'activité économique, ce qui nécessite de vérifier si la personne concernée exerce des activités en son nom propre, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, et si elle supporte le risque économique lié à ses activités (ce point est mentionné dans la jurisprudence de la CJCE et de la Cour administrative suprême de Lituanie). Par conséquent, pour établir l'indépendance de l'activité, il est tenu compte de l'absence de subordination hiérarchique entre les entités économiques non intégrées dans l'administration publique et les autorités publiques, ainsi que du fait qu'elles opèrent à leurs propres frais et sous leur propre responsabilité, qu'elles organisent librement leur travail et qu'elles reçoivent les paiements qui constituent leur revenu. Comme l'a expliqué la Cour administrative suprême de Lituanie, les mêmes critères s'appliquent aux particuliers lorsqu'il s'agit d'évaluer la condition d'indépendance des activités.
Le principe de l'indépendance de l'activité économique dans l'imposition de la TVA
En ce qui concerne les circonstances spécifiques, il convient de mentionner que la Cour administrative suprême de Lituanie a estimé que, sur la base des preuves recueillies dans l'affaire administrative, il était tout à fait raisonnable de conclure que le requérant avait pris des décisions sur le financement de la construction, organisé la construction de l'objet, l'avait achevée et avait procédé à la vente de manière indépendante et sans entrave. De l'avis de la Cour administrative suprême de Lituanie, il a été prouvé en l'espèce que le requérant a reconstruit la maison de manière substantielle. La reconstruction a été planifiée peu de temps après l'acquisition du bien, ce qui réfute complètement l'argument du requérant selon lequel le bien litigieux a été acquis pour des besoins personnels. Tous les indices ont été relevés qui ont permis à l'administration fiscale de constater l'existence d'une activité économique, ce qui a entraîné l'application d'un supplément de TVA à la requérante. Il n'y a aucune raison de penser que cette partie du recours est valable.
Étude de cas : Construction et vente indépendantes considérées comme une activité économique
Par ailleurs, la Cour administrative suprême de Lituanie rappelle toujours que la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (ci-après dénommée "sixième directive") du 17 mai 1977, puis la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (ci-après dénommée "sixième directive") et, par la suite, la directive 2006/112/CE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ont été adoptées, ensuite, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée "directive 2006/112/CE"), réglementent le champ d'application de la TVA, qui couvre toute activité économique d'un fabricant, d'un commerçant ou d'un prestataire de services. Pour que les activités d'une personne soient soumises à la TVA, elles doivent remplir les conditions essentielles de cette taxation, c'est-à-dire qu'il doit être établi que ces activités sont exercées par un assujetti et qu'elles relèvent de la catégorie des opérations imposables. Selon l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, "sont considérées comme activités économiques les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités minières et agricoles ainsi que les activités des professions libérales. En particulier, l'utilisation de biens corporels ou incorporels dans le but de générer des revenus réguliers est considérée comme une activité économique".
Harmonisation des législations en matière de TVA : La sixième directive et la directive 2006/112/CE
Dans une autre affaire, elle aussi totalement nouvelle, portée devant la Cour administrative suprême de Lituanie, un litige est né à propos de l'impôt supplémentaire sur le revenu et de la TVA calculés pour le requérant, l'administrateur des impôts ayant constaté lors d'un contrôle que : Le requérant a exercé des activités économiques soumises à la TVA, mais n'a pas calculé, déclaré ou payé au budget la TVA sur les revenus perçus dans le cadre de ces activités. La situation était telle que le demandeur, cherchant à obtenir des avantages fiscaux - ne pas payer d'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les revenus tirés de la revente d'objets immobiliers (ci-après - RE), n'a déclaré que formellement son lieu de résidence dans les objets immobiliers acquis, même s'il n'y habitait pas réellement, réduisant ainsi ses revenus soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur le revenu des personnes physiques à payer.

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