Arrêt de la Cour sur la classification de la TVA pour les accords d'activité conjointe

Summary
The Supreme Administrative Court of Lithuania ruled on the classification of taxable persons for VAT purposes in joint activity agreements. In line with the European Court of Justice's interpretation, the SAC determined that the individual carrying out activities on behalf of a partnership, assuming economic risks and acting independently, should be considered the taxable person. This case clarifies how VAT liability applies in such business structures under EU law.
Key Takeaways
The Supreme Administrative Court ruled that the person acting independently and assuming economic risks in a joint activity agreement is the taxable person for VAT purposes.
The European Court of Justice's clarification highlights that entities without legal personality can still be considered taxable persons under the VAT Directive.
The SAC emphasized the importance of determining who carries out the economic activity for their own benefit and responsibility to identify the liable party for VAT.
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La CAS s'est prononcée sur la classification des prestations aux fins de la TVA lorsque plusieurs personnes physiques ont conclu un accord d'activité conjointe. La CJCE a précisé que l'article 9, paragraphe 1, et l'article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée "directive TVA") doivent être interprétés en ce sens qu'une personne physique qui a signé un accord de coentreprise avec une autre personne physique, formant une société de personnes sans personnalité juridique, caractérisée par le fait que la première personne a le droit d'agir au nom de tous les associés, mais qui, seule et en son nom propre, entretient des relations avec des tiers lorsqu'elle exerce des activités constituant l'activité économique de cette société de personnes, mais qui, seule et en son nom propre, entre en relation avec des tiers dans l'exercice d'activités constituant l'activité économique de cette société, doit être considérée comme un "assujetti" au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA et comme le seul redevable de la TVA due en vertu de l'article 193 de cette directive, dès lors qu'elle agit pour son propre compte ou pour le compte d'autrui en qualité de commissionnaire au sens des articles 14, paragraphe 2, sous c), et 28 de cette directive.
Dans l'affaire soumise à la Cour administrative suprême de Lituanie, dans laquelle la clarification susmentionnée de la CJCE a été présentée, il a été souligné que, selon la jurisprudence constante de la CJCE, les termes utilisés à l'article 9 de la directive TVA, en particulier "tout", donnent à la notion d'"assujetti" un sens large fondé sur une activité économique indépendante, c'est-à-dire que toutes les personnes physiques et morales, qu'elles soient publiques ou privées, et même les entités sans personnalité juridique, qui répondent objectivement aux critères énoncés dans cette disposition, doivent être considérées comme des assujettis aux fins de la TVA.
Toutefois, de l'avis de la Cour administrative suprême de Lituanie, afin de déterminer qui, dans des circonstances telles que celles du cas d'espèce, doit être considéré comme un "assujetti" pour les livraisons litigieuses, il est nécessaire de vérifier qui a exercé l'activité économique concernée "de manière indépendante". À cette fin, il convient de vérifier si la personne concernée exerce l'activité en son nom propre, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, et si elle supporte elle-même le risque économique lié à son activité.
Ainsi, la Cour administrative suprême de Lituanie a estimé que, dans le cas d'espèce, l'administrateur fiscal, la Commission des litiges fiscaux et le tribunal de première instance avaient conclu à juste titre que c'était le requérant, et non les autres participants à l'accord d'activité conjointe, qui devait être reconnu comme un assujetti à la TVA. Après avoir examiné les faits, il a été raisonnablement conclu que c'est le requérant qui a exercé les activités en son nom propre, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, et qu'il a lui-même assumé le risque économique lié à ses activités. Cette conclusion a été correctement tirée après avoir évalué à la fois les termes de l'accord d'entreprise commune et les circonstances confirmant sa mise en œuvre.

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