Le 28 mars 2025, la Cour suprême néerlandaise a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une série de questions préjudicielles susceptibles de remodeler en profondeur l'articulation entre les groupes TVA et les exonérations de TVA.

Au cœur de l'affaire se trouve une question d'apparence simple mais d'une importance structurelle : lorsqu'un groupe TVA est considéré comme un assujetti unique au titre de l'article 11 de la directive TVA, comment appliquer les exonérations qui dépendent du statut du prestataire ?

L'affaire, aujourd'hui pendante devant les juridictions de l'UE sous le nom de Cavert, soulève la possibilité que la conception actuelle du régime des groupes TVA – utilisé de longue date comme instrument de neutralité et de simplification – entre en tension avec la nature stricte et souvent personnelle des exonérations prévues à l'article 132 de la directive TVA.

Faits et circonstances

L'affaire concerne un groupe TVA néerlandais composé de plusieurs entités juridiquement distinctes actives dans le secteur de la prise en charge des personnes en situation de handicap intellectuel. Ensemble, ces entités fournissent un large éventail de services, allant des soins médicaux et de l'hébergement à diverses formes d'accompagnement et de surveillance.

Un élément central du dossier tient au fait qu'une seule entité au sein du groupe TVA – une fondation – a obtenu la reconnaissance formelle requise pour être qualifiée à la fois d'établissement médical et d'établissement à caractère social. Ce statut est déterminant pour bénéficier des exonérations de TVA prévues à l'article 11, paragraphe 1, sous c) et f), de la loi néerlandaise relative à la TVA, qui transposent l'article 132, paragraphe 1, sous b) et g), de la directive TVA. Les autres entités du groupe ne disposent pas d'une telle reconnaissance.

L'une de ces entités, une société, est chargée de fournir des services de télésurveillance 24 heures sur 24. Ces prestations comprennent une supervision continue, la réponse aux alarmes et la coordination du suivi des soins, généralement assurées par des systèmes technologiques. La société fournit ces services à la fois au sein du groupe TVA et à l'extérieur, à titre onéreux, à des prestataires de soins tiers proposant des soins en milieu institutionnel et à domicile. Il est constant que cette société, considérée isolément, ne remplit pas les critères légaux requis pour bénéficier des exonérations.

Positions des parties

Au vu de ces faits, le groupe TVA a d'abord traité les services fournis à des tiers comme taxables et a déclaré la TVA en conséquence. Il a ensuite revu sa position, faisant valoir que ces services devaient reléver du champ des exonérations. Le raisonnement du contribuable repose sur la prémisse selon laquelle un groupe TVA doit être considéré comme un assujetti unique au titre de l'article 11 de la directive TVA.

Dans cette optique, les conditions d'exonération devraient être appréciées au niveau du groupe dans son ensemble. Puisqu'un membre du groupe satisfait à toutes les conditions de reconnaissance pertinentes, le groupe TVA devrait, selon lui, pouvoir appliquer l'exonération.

L'administration fiscale conteste cette interprétation. Elle soutient que les exonérations en cause sont intrinsèquement liées à la nature et au statut de l'entité qui réalise les services. Par conséquent, les conditions pertinentes doivent être remplies par l'entité qui effectue réellement la prestation. La société fournissant les services de surveillance n'étant pas un établissement reconnu, les exonérations ne peuvent s'appliquer, indépendamment de l'existence d'un groupe TVA.

Le litige

Le litige porte en définitive sur l'interaction entre le régime des groupes TVA et les dispositions relatives aux exonérations. Plus précisément, il soulève la question de savoir si les conditions d'exonération de TVA liées au statut du prestataire doivent être examinées au niveau de chaque entité qui réalise la prestation, ou si ces conditions peuvent être remplies au niveau du groupe TVA en tant qu'assujetti unique.

Cette question est au cœur du cadre juridique régissant les groupes TVA et les exonérations en droit de l'UE et sous-tend les questions préjudicielles posées à la Cour de justice.

Cadre juridique

Le cadre juridique reflète l'interaction entre deux éléments essentiels du droit de la TVA de l'UE. D'une part, l'article 11 de la directive TVA permet aux États membres de traiter comme un assujetti unique des entités étroitement liées. Ce mécanisme vise à simplifier les obligations déclaratives et à garantir la neutralité en faisant abstraction des opérations internes au groupe.

D'autre part, l'article 132, paragraphe 1, sous b) et g), de la directive TVA prévoit des exonérations pour les services médicaux et sociaux, mais uniquement lorsque ces services sont fournis par des entités qui remplissent des conditions spécifiques, dont la reconnaissance formelle par l'État membre. L'article 133 permet aux États membres d'imposer des exigences supplémentaires, telles que l'absence de but lucratif.

Le droit néerlandais reprend cette structure. Le régime des groupes TVA est mis en œuvre à l'article 7, paragraphe 4, de la loi néerlandaise relative à la TVA, tandis que les exonérations pour les services médicaux et sociaux figurent à l'article 11, paragraphe 1, sous c) et f), et sont précisées par une législation secondaire.

La tension provient de ce que le régime des groupes TVA repose sur une notion objective – l'existence d'un assujetti unique – tandis que les exonérations reposent sur des caractéristiques subjectives du prestataire.

L'approche de la cour d'appel et l'analyse de la Cour suprême

La cour d'appel a abordé l'affaire en partant de la prémisse qu'un groupe TVA doit être considéré comme un assujetti unique. Dans cette perspective, elle a estimé que le groupe TVA, envisagé dans son ensemble, pouvait être qualifié d'établissement reconnu fournissant des services de soins. Partant de cette hypothèse, la cour a conclu que les services de surveillance 24 heures sur 24 étaient étroitement liés à des activités de soins exonérées et relévaient donc du champ de l'exonération.

La Cour suprême a pris du recul et a identifié une question plus fondamentale sous-jacente à ce raisonnement. Elle a relevé que le droit de l'UE n'apporte pas de réponse claire quant à la manière dont les exonérations dépendant du statut du prestataire doivent être appliquées dans le contexte d'un groupe TVA.

À cet égard, la Cour a mis en évidence deux lignes de raisonnement concurrentes. D'une part, la jurisprudence de la CJUE traite de manière constante un groupe TVA comme un assujetti unique, ce qui laisserait entendre que les prestations réalisées par les membres individuels doivent être attribuées au groupe en tant que tel. Dans cette optique, il ne peut être exclu que le groupe puisse se prévaloir de la reconnaissance dont dispose l'un de ses membres.

D'autre part, les exonérations de TVA doivent être interprétées de manière stricte. En outre, l'article 132 de la directive TVA se réfère expressément aux « établissements », ce qui pourrait indiquer que les conditions pertinentes sont

destinées à s'appliquer à l'entité qui réalise effectivement les services. Une telle approche serait conforme à la logique qui sous-tend ces exonérations, à savoir qu'elles sont réservées aux entités satisfaisant à certaines exigences qualitatives et réglementaires dans l'intérêt général.

La Cour suprême a considéré que les deux interprétations étaient défendables. La question ne pouvant être regardée comme un acte clair, elle a décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice.

Les questions posées reflètent cette tension sous-jacente. En substance, la Cour demande si les exonérations ne s'appliquent que lorsque les services sont fournis par un membre du groupe TVA qui satisfait individuellement à toutes les conditions pertinentes, ou s'il suffit qu'un seul membre du groupe remplisse ces conditions pour que l'exonération s'applique à l'ensemble des prestations du groupe.

Conséquences pratiques

L'issue de cette affaire est susceptible de modifier fondamentalement la manière dont les groupes TVA sont utilisés en pratique. Si la CJUE devait exiger que l'entité qui réalise la prestation remplisse elle-même toutes les conditions d'exonération, cela restreindrait considérablement la portée des exonérations au sein des groupes TVA. Les structures dans lesquelles les activités exonérées et taxables sont réparties entre plusieurs entités pourraient perdre leur efficacité. Dans des secteurs tels que la santé, où les fonctions opérationnelles sont souvent réparties entre différentes entités juridiques, cela pourrait entraîner une hausse des coûts de TVA et exiger des changements structurels.

À l'inverse, si la CJUE devait admettre qu'il suffit qu'un seul membre du groupe remplisse les conditions, cela élargirait la portée des exonérations. Les groupes TVA pourraient alors, de fait, « partager » la reconnaissance entre leurs entités, permettant aux services fournis par des membres non reconnus de bénéficier de l'exonération. Si cela renforçait la neutralité au sein du groupe, cela soulèverait également des questions quant aux limites des exonérations et à leur interprétation stricte.

Les conséquences dépassent le secteur de la santé. De nombreuses exonérations en droit de la TVA de l'UE dépendent du statut du prestataire, notamment celles applicables aux services financiers et à l'intermédiation en assurance. Une décision favorable à une approche au niveau du groupe pourrait donc avoir des répercussions en chaîne dans plusieurs secteurs.

À un niveau plus fondamental, l'affaire remet en question l'équilibre entre deux principes essentiels du droit de la TVA : l'unité de l'assujetti au sein d'un groupe TVA et la nature stricte et conditionnelle des exonérations.

Conclusion

L'affaire Cavert met en lumière une ambiguïté structurelle du droit de la TVA de l'UE qui existe depuis longtemps mais qui a rarement été mise à l'épreuve de manière aussi directe. La question n'est pas purement technique. Elle touche au cœur même du fonctionnement des groupes TVA au sein du système. Doivent-ils être traités comme des assujettis pleinement unifiés à tous égards, y compris pour l'accès aux exonérations ? Ou les caractéristiques individuelles de leurs membres demeurent-elles pertinentes lorsque la loi attache de l'importance à l'identité du prestataire ?

La réponse de la CJUE déterminera si le régime des groupes TVA continue de fonctionner comme un mécanisme neutre de consolidation ou s'il fait l'objet de limitations importantes en matière d'exonérations. Quoi qu'il en soit, la décision aura probablement des conséquences considérables pour la structuration et la conformité en matière de TVA dans l'ensemble de l'Union européenne.

Source : Case T-444/25