La société italienne Feudi SPA, après avoir perdu tous ses litiges devant les juridictions nationales, a formé un recours devant la CJUE. L'affaire porte sur la possibilité pour l'opérateur économique d'exercer son droit à la déduction de la TVA en amont, même lorsque le cadre législatif « national » l'exclut au motif du non-respect du seuil de revenu minimum généré en fonction des actifs de la société.

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu, le 7 mars 2024, une décision enregistrée sous le numéro C-341/22, jugeant que le cadre législatif national ne peut exclure le droit à déduction de l'assujetti immatriculé à la TVA en Italie au motif du « seuil de revenu insuffisant » au regard de la valeur des actifs de la société.

La CJUE a été invitée à se prononcer sur les deux principales questions suivantes :

  1. si le droit d'une société italienne à déduire la TVA pouvait être refusé au motif qu'elle n'atteignait pas un certain seuil de revenu fixé par la loi italienne, et
  2. si la législation italienne était compatible avec l'article 167 de la directive TVA ainsi qu'avec les principes de neutralité et de proportionnalité de la TVA.

Analyse de l'affaire

La première question portait sur le point de savoir si les assujettis pouvaient perdre leur statut et, par conséquent, le droit à la déduction de la TVA au seul motif que leurs opérations en aval n'atteignaient pas un seuil de revenu national. La CJUE a précisé qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, le statut d'assujetti dépend du fait qu'une entité exerce de manière indépendante une activité économique, quels qu'en soient les buts ou les résultats.

La Cour a estimé qu'une législation nationale refusant la déduction de la TVA sur la base d'un seuil de revenu porte atteinte au principe fondamental du droit à déduction de la TVA. Ce principe, consacré par la directive TVA, est essentiel pour garantir la neutralité de la TVA, ce qui signifie que les entreprises ne doivent pas supporter le coût de la TVA lorsqu'elles exercent des activités économiques imposables. La CJUE a jugé que le droit à la déduction de la TVA n'est pas subordonné à la rentabilité ou au volume des opérations en aval, dès lors que ces opérations font partie de l'activité économique de l'assujetti.

Conclusion

En conclusion, la CJUE a jugé que l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA s'oppose à ce que les législations nationales refusent le statut d'assujetti au seul motif du non-respect d'un seuil de revenu national. En outre, l'article 167 ainsi que les principes de neutralité et de proportionnalité de la TVA s'opposent à ce que les législations nationales refusent la déduction de la TVA sur la base du volume des opérations en aval.

La décision renforce la portée large et objective de l'« activité économique ». Elle protège le droit à la déduction de la TVA, garantissant que les entreprises ne soient pas injustement pénalisées par des seuils nationaux sans lien avec la fraude ou l'abus.

Source : Curia : Arrêt de la CJUE dans l'affaire C-341/22 (Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA)