La société italienne Feudi SPA, après avoir perdu toutes ses batailles judiciaires devant les juridictions nationales, a introduit un recours devant la CJUE. L'affaire porte sur la possibilité, pour l'opérateur économique, d'exercer son droit à déduction de la TVA, même lorsque le cadre législatif « national » l'en empêche au motif qu'il n'atteint pas le seuil minimal de revenus généré au regard des actifs de la société.

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision enregistrée sous le numéro C-341/22 le 7 mars 2024, jugeant que le cadre législatif national ne peut priver du droit à déduction l'assujetti italien identifié à la TVA au motif d'un « seuil de revenus insuffisant » apprécié au regard de la valeur des actifs de la société.

La CJUE a été invitée à se prononcer sur les deux questions principales suivantes :

  1. Si le droit d'une société italienne à déduire la TVA pouvait lui être refusé au motif qu'elle n'atteignait pas un certain seuil de revenus fixé par la loi italienne ; et
  2. Si la législation italienne était compatible avec l'article 167 de la directive TVA ainsi qu'avec les principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité.

Analyse de l'affaire

La première question portait sur le point de savoir si un assujetti pouvait perdre ce statut et, par conséquent, le droit à déduction de la TVA au seul motif que ses opérations en aval n'atteignaient pas un seuil de revenus national. La CJUE a précisé qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, le statut d'assujetti dépend du fait qu'une entité exerce, de manière indépendante, une activité économique, quels qu'en soient les buts ou les résultats.

La Cour a estimé qu'une législation nationale refusant la déduction de la TVA sur la base d'un seuil de revenus porte atteinte au principe fondamental du droit à déduction de la TVA. Ce principe, consacré par la directive TVA, est essentiel pour garantir la neutralité de la TVA : les entreprises ne doivent pas supporter le coût de la TVA lorsqu'elles exercent des activités économiques taxables. La CJUE a jugé que le droit à déduction de la TVA n'est pas subordonné à la rentabilité ou au volume des opérations en aval, dès lors que ces opérations relèvent de l'activité économique de l'assujetti​.

Conclusion

En conclusion, la CJUE a jugé que l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA s'oppose à ce qu'une législation nationale refuse le statut d'assujetti au seul motif que celui-ci n'atteint pas un seuil de revenus national. De plus, l'article 167 ainsi que les principes de neutralité de la TVA et de proportionnalité s'opposent à ce qu'une législation nationale refuse la déduction de la TVA sur la base du volume des opérations en aval.

Cette décision renforce la portée large et objective de la notion d'« activité économique ». Elle protège le droit à déduction de la TVA et garantit que les entreprises ne soient pas injustement pénalisées par des seuils nationaux sans lien avec une fraude ou un abus.​

Source : Curia : Arrêt de la CJUE, affaire C-341/22 (Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA)