Une décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 13 juin 2024, dans l'affaire C‑533/22, a apporté plusieurs clarifications importantes sur les critères permettant à une entité de constituer un établissement stable au regard de la directive TVA de l'UE.
Les faits
Cette affaire concerne un assujetti allemand, Adient Germany, qui a transféré des matières premières vers la Roumanie. Une société liée, Adient Automotive România SRL, fournit non seulement des services de fabrication de composants de garnissage de sièges, mais aussi une large gamme de services, allant du marketing, du stockage des matières et de la fabrication à l'organisation de la livraison des marchandises. Adient Germany demeure toutefois propriétaire des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis tout au long du processus de transformation.
Adient Germany dispose également d'un numéro d'immatriculation à la TVA en Roumanie, qu'elle utilise pour déclarer ses achats de biens en Roumanie et livrer les produits finis à ses clients. Pour les services fournis par Adient Romania, Adient Germany a utilisé son numéro d'identification allemand aux fins de la TVA.
Les autorités fiscales roumaines ont estimé qu'Adient Germany disposait de moyens techniques et humains (ressources) en Roumanie à travers les deux établissements d'Adient Romania, l'un à Pitești et l'autre à Ploiești, ce qui remplissait les conditions d'un établissement stable aux fins de la TVA en Roumanie.
La décision et le raisonnement de la CJUE
Dans sa décision, la CJUE a indiqué que l'existence d'un établissement stable ne saurait être déduite de la simple appartenance des sociétés à un même groupe commercial, ni du fait que ces deux sociétés sont liées entre elles sur le plan juridique par un contrat fixant les conditions dans lesquelles les services fournis par l'une sont réalisés au bénéfice exclusif de l'autre.
En outre, la CJUE a souligné que si une société établie dans un pays de l'UE reçoit des services de fabrication d'un autre pays de l'UE, le simple fait d'y exercer une partie de son activité ne signifie pas qu'elle y dispose automatiquement d'un établissement stable aux fins de la TVA.
Par ailleurs, s'agissant des ressources, la CJUE a relevé que si une société établie dans un pays de l'UE reçoit des services d'une société établie dans un autre pays de l'UE, elle ne dispose pas d'un établissement stable dans ce second pays aux fins de la TVA lorsque ses ressources dans ce pays ne sont pas distinctes de celles utilisées pour fournir les services.
Conclusion
La décision de la CJUE clarifie la distinction entre établissement stable actif et passif et apporte la stabilité nécessaire à l'application de la règle de TVA à l'échelle de l'UE. Elle réduit également les incertitudes rencontrées par certains groupes de sociétés en raison des divergences d'interprétation du législateur européen, qui avaient donné lieu à d'importants rappels de TVA et à diverses difficultés procédurales.
Source : CJEU case C‑533/2

