Le 22 août 2025, le tribunal de Zeeland-West-Brabant a rendu un jugement qui trouvera un écho auprès de nombreuses entreprises familiales aux Pays-Bas. Une société à responsabilité limitée (BV) avait engagé des frais de conseil substantiels liés à la transmission d'une entreprise familiale et avait déduit la TVA facturée sur ces prestations. L'administration fiscale néerlandaise (Belastingdienst) contestait cette déduction, estimant que les services n'étaient pas liés aux activités économiques de la société, mais aux intérêts privés des associés. Des redressements de TVA ont dès lors été notifiés pour les années 2015-2019, intérêts compris.

Le tribunal a donné raison à l'administration fiscale. Il a jugé que la BV n'était pas le véritable bénéficiaire des services de conseil et que ces frais n'avaient pas de lien direct et immédiat avec les activités imposables de la société. Cette décision s'inscrit dans une tendance constante de la jurisprudence néerlandaise et de l'UE, qui distingue strictement les coûts liés à l'entreprise de ceux engagés au profit des associés.

Faits et contexte

L'affaire concernait une société intégralement détenue par les membres d'une même famille. Dans le cadre d'un plan de transmission, les associés ont fait appel à plusieurs conseillers professionnels – experts-comptables, conseillers fiscaux et juristes – pour préparer et structurer le transfert des parts à la génération suivante. Les factures de ces prestations ont été établies au nom de la société, qui les a également réglées, après quoi la BV a déduit la TVA dans ses déclarations périodiques.

L'inspecteur des impôts a conclu que la société n'était pas le véritable bénéficiaire des services, dès lors que les travaux de conseil portaient principalement sur le transfert et la restructuration de l'actionnariat. Selon l'inspecteur, ces services servaient les intérêts privés des associés plutôt que les activités opérationnelles de la société. En conséquence, deux redressements de TVA ont été notifiés pour les périodes 2015-2018 et 2018-2019, représentant ensemble environ 40 000 euros de TVA et d'intérêts. La société a introduit des réclamations, soutenant que le conseil profitait à la continuité de l'entreprise, mais celles-ci ont été rejetées et l'affaire a été portée devant le tribunal.

Cadre juridique

Droit national

En vertu de l'article 15, paragraphe 1, sous a), de la loi néerlandaise relative à la TVA de 1968 (Wet op de omzetbelasting 1968), un entrepreneur peut déduire la TVA déductible facturée sur les biens et services dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour des activités économiques imposables. La loi exige que l'entrepreneur soit le destinataire de la prestation et que les biens ou services soient utilisés pour l'activité économique de l'entreprise. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le droit à déduction de la TVA est refusé.

Droit de l'UE

Au niveau européen, ce même principe est consacré à l'article 168 de la directive TVA (2006/112/CE). La TVA n'est déductible que lorsque les biens ou services sont utilisés pour les besoins des opérations imposables de l'assujetti. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge de manière constante qu'un lien direct et immédiat doit exister entre l'opération en amont et l'opération imposable en aval. En l'absence d'un tel lien, la déduction peut néanmoins être possible si les coûts font partie des frais généraux de l'entreprise et sont, de ce fait, incorporés dans le prix de ses biens ou services.

Ce principe a été précisé dans plusieurs arrêts de référence. Dans l'affaire Cibo Participations (C-16/00), la Cour a jugé qu'une holding active peut déduire la TVA sur les honoraires de conseil liés à l'acquisition de filiales, à condition que ces coûts se rapportent à ses services de gestion imposables. À l'inverse, dans l'affaire C&D Foods (C-502/17), la Cour a refusé la déduction lorsque les coûts étaient engagés dans le cadre d'une cession de parts destinée à rembourser des emprunts, servant les seuls intérêts des associés plutôt que l'activité économique de la société. La Cour suprême néerlandaise a constamment suivi ce raisonnement, jugeant que les services de conseil servant principalement les intérêts des associés ou de l'actionnariat n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA, à moins que le contribuable puisse démontrer que ces services soutiennent directement les opérations imposables de la société.

Application à l'espèce

Le tribunal de Zeeland-West-Brabant a commencé par déterminer qui était le véritable bénéficiaire des services de conseil. Bien que les factures aient été formellement établies au nom de la BV, le tribunal s'est attaché à la substance des opérations plutôt qu'à leur forme. Les services visaient à concevoir la structure de transmission, à évaluer les implications fiscales et à faciliter le transfert de propriété entre membres de la famille.

Selon le tribunal, ces services profitaient aux associés à titre personnel plutôt qu'aux activités opérationnelles ou commerciales de la société. La société, bien qu'ayant réglé les factures, n'était pas le véritable bénéficiaire au sens de la loi relative à la TVA. La BV n'étant pas le bénéficiaire, la première condition de la déduction de la TVA déductible n'était déjà pas remplie.

À supposer même que la société soit considérée comme le bénéficiaire, a poursuivi le tribunal, les honoraires de conseil ne pouvaient être qualifiés de frais généraux de l'entreprise. Les services n'étaient pas utilisés pour les opérations imposables en aval de la société et ne faisaient pas partie de la structure de coûts de ses activités commerciales. Ils se rapportaient exclusivement à la restructuration interne de l'actionnariat, une question qui se situait au niveau des associés. Le tribunal a expressément invoqué le raisonnement de l'arrêt C&D Foods : lorsque l'objet et le contexte des services sont liés à des objectifs relevant des associés plutôt qu'à l'activité économique de l'entreprise, il n'existe pas de lien direct et immédiat justifiant la déduction de la TVA déductible.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rejeté le recours de la société et a confirmé les redressements de TVA et les intérêts notifiés par l'administration fiscale. Il a conclu que la société n'avait aucun droit à déduire la TVA déductible, dès lors qu'elle n'était pas le véritable bénéficiaire des services et que ces derniers n'étaient pas utilisés à des fins économiques imposables.

Le raisonnement du tribunal s'inscrit dans la jurisprudence établie, tant européenne que nationale, et souligne que la charge de la preuve incombe au contribuable. Le simple fait qu'une facture soit adressée à la société ne suffit pas lorsque les circonstances de fait montrent que les services ont été réalisés au profit des associés.

Conclusion et portée pratique

L'affaire met en lumière les limites strictes du régime de déduction de la TVA dans les situations de transmission d'entreprise, de réorganisation et de transfert de propriété. Tant en droit néerlandais qu'en droit européen, seuls les services réellement utilisés pour l'activité imposable de la société peuvent ouvrir droit à déduction. Les coûts engagés pour faciliter un changement d'actionnariat, même réglés par la société, n'y ouvrent pas droit.

En pratique, cela signifie que les entreprises familiales et leurs conseillers doivent documenter avec soin la finalité économique des prestations de conseil. Le fait que la société paie un conseil relatif au transfert de parts ou à la planification de la transmission ne rend pas automatiquement le coût déductible aux fins de la TVA. Ce qui importe, c'est de savoir si la dépense se rapporte à l'activité économique imposable de la société ou plutôt aux intérêts privés de ses associés. Ce n'est que lorsque les services de conseil servent manifestement l'entreprise – par exemple lorsqu'ils restructurent son organisation opérationnelle ou permettent la fourniture de services de gestion ou de support imposables – que la déduction de la TVA peut se justifier. Lorsque l'objectif réside dans la restructuration de l'actionnariat, la transmission successorale ou la gestion d'un patrimoine privé, le droit à déduction de la TVA doit être refusé.

La décision ECLI:NL:RBZWB:2025:5701 réaffirme que la déduction de la TVA dépend de l'utilisation économique des biens et services dans le cadre de l'activité imposable de la société. Le raisonnement du tribunal est pleinement conforme à la jurisprudence de la CJUE, qui souligne que ce sont l'objet, le contenu et le bénéficiaire des services qui déterminent le droit à déduction, et non la seule facturation ou la structure des paiements.

Pour les conseillers fiscaux et les entreprises familiales, le message est clair. Avant de lancer un projet de transmission ou de restructuration, il est essentiel de procéder à une analyse TVA approfondie des frais de conseil attendus. Le véritable bénéficiaire doit être identifié, la justification économique correctement documentée et la facturation alignée sur la réalité économique. À défaut, cela peut entraîner des refus de déduction, des redressements coûteux et des litiges inutiles.

Le jugement démontre que la neutralité de la TVA ne protège que ceux qui agissent en tant qu'assujettis dans le cadre de leur activité économique. Dès lors que les coûts entrent dans la sphère de la propriété ou du patrimoine privé, le lien avec l'entreprise est rompu et le droit à déduction de la TVA disparaît.

Source : Service national néerlandais des greffes judiciaires - ECLI:NL:RBZWB:2025:5701