La plupart des affaires de la CJUE mettent en cause un particulier ou des entreprises contestant la décision des administrations et juridictions fiscales nationales des pays de l'UE, ce qui aboutit à une demande de décision préjudicielle soumise à la CJUE par les juridictions nationales statuant en dernier ressort.
Dans la présente affaire, c'est toutefois la Commission européenne qui a engagé l'action en justice contre l'Allemagne pour violation des règles et de la réglementation de l'UE, celle-ci refusant systématiquement de réclamer les informations manquantes dans une demande de remboursement de TVA d'assujettis étrangers, ce qui entraînait un rejet immédiat lorsque ces informations manquantes étaient fournies après le délai de dépôt initial.
Contexte de l'affaire
Après avoir reçu une plainte concernant la pratique de l'administration fiscale allemande dans le traitement des demandes de remboursement de TVA émanant d'assujettis d'autres pays de l'UE, la Commission européenne (la Commission) a adressé en 2016 une lettre formelle à l'Allemagne à propos de la violation du droit des assujettis au remboursement de la TVA.
Dans sa lettre formelle, la Commission a souligné qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/9, les pays de l'UE doivent réclamer des informations complémentaires aux assujettis avant de rejeter une demande de remboursement de TVA lorsque les informations fournies sont incomplètes ou insuffisantes. En outre, rejeter systématiquement les demandes de remboursement de TVA pour cause d'informations incomplètes, sans solliciter la moindre clarification, est contraire à la directive TVA de l'UE, en particulier à ses articles 170 et 171.
En réponse à cette lettre formelle, l'Allemagne a toutefois nié les allégations. Elle a affirmé que les règles et la réglementation de l'UE en matière de TVA n'obligent pas les pays de l'UE à réclamer les informations manquantes et qu'il incombait au seul assujetti de fournir les informations nécessaires lors d'une demande de remboursement de TVA. L'Allemagne a par ailleurs indiqué que, depuis 2014, elle avait cessé de rejeter immédiatement les demandes de remboursement de TVA lorsque les pièces justificatives sont incomplètes ou manquantes.
Dans ses deux lettres à la Commission, l'Allemagne a souligné que l'administration fiscale nationale ne rejette automatiquement les demandes que dans deux cas : lorsque les assujettis avaient été préalablement rappelés à leur obligation de fournir des pièces justificatives, ou lorsque le délai avait déjà expiré.
Néanmoins, dans son avis motivé adressé à l'Allemagne en 2018, la Commission a maintenu que le problème n'était pas résolu. Les principales raisons de cette conclusion tenaient à ce que, en vertu du principe de neutralité fiscale, le droit à la déduction ou au remboursement de la TVA naît dès lors que les conditions de fond sont remplies, même si les exigences formelles sont incomplètes, et à ce que toute information relevant du code 10, aussi minime soit-elle, rend valide une demande de remboursement de TVA.
La Commission a en outre affirmé que la pratique allemande consistant à rejeter immédiatement les demandes incomplètes sans solliciter d'informations complémentaires viole le principe de neutralité de la TVA, que les assujettis doivent avoir la possibilité de fournir des informations complémentaires si le dépôt initial a été effectué dans les délais, le rejet devant être limité aux seules demandes tardives.
Le dernier argument de la Commission était que le refus de l'Allemagne de réclamer des informations complémentaires nuisait à l'efficacité de la procédure de remboursement de la TVA et violait le principe de protection de la confiance légitime.
La Commission a accordé à l'Allemagne un délai de deux mois pour corriger ses pratiques. À l'issue de ce délai, le ministère fédéral des Finances allemand a enjoint à l'administration fiscale de réclamer des informations complémentaires lorsque les demandes de remboursement de TVA étaient incomplètes ou imprécises. Il a toutefois maintenu qu'une fois le délai de dépôt d'une demande de remboursement de TVA écoulé, il n'existe aucune obligation de réclamer les documents manquants.
L'Allemagne ayant refusé de modifier sa pratique, la Commission a engagé une action en justice à son encontre, faisant valoir qu'une telle pratique administrative violait les articles 170 et 171 de la directive TVA de l'UE ainsi que l'article 5 de la directive 2008/9.
Principaux griefs de l'affaire
Contrairement à d'autres affaires de la CJUE, où les juridictions nationales soumettent une ou plusieurs questions dans leur demande de décision préjudicielle, la Commission a formulé trois griefs à l'encontre de l'Allemagne, portant sur la violation du principe de neutralité de la TVA, de l'effectivité du droit au remboursement de la TVA et du principe de protection de la confiance légitime.
Article applicable de la directive TVA de l'UE
Les principaux articles en cause de la directive TVA de l'UE sont les articles 170 et 171, paragraphe 1, qui confèrent aux assujettis non établis dans le pays de l'UE où ils acquièrent des biens ou des services le droit au remboursement de la TVA sous réserve de certaines conditions, et qui définissent la procédure que les assujettis doivent suivre.
Outre ces deux articles de la directive TVA de l'UE, les articles 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19 et 20 de la directive 2008/9, qui fixent les modalités détaillées du remboursement de la TVA lorsque l'assujetti n'est pas établi dans le pays de l'UE où la demande est introduite, ont été pris en compte par la CJUE pour statuer sur les griefs de la Commission à l'encontre de l'Allemagne.
Règles nationales allemandes en matière de TVA
L'article 18, paragraphe 9, de la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d'affaires (Turnover Tax Act) autorise le ministère fédéral des Finances, avec l'approbation du Conseil fédéral, à mettre en œuvre des procédures particulières de remboursement de la TVA déductible aux assujettis établis à l'étranger.
L'article 61 du règlement d'application prévoit que les assujettis d'un autre pays de l'UE doivent introduire leurs demandes de remboursement de TVA par voie électronique, via le portail de leur pays d'origine. Ils doivent également y faire figurer toutes les informations requises au titre des articles 8 et 9, paragraphe 1, de la directive 2008/9.
En outre, l'article 61 prévoit qu'une demande de remboursement de TVA doit être introduite dans les neuf mois suivant l'année civile au cours de laquelle le droit au remboursement a pris naissance, soit au plus tard le 30 septembre. Si les transactions dépassent 1 000 EUR ou 250 EUR pour les achats de carburant, la demande doit comporter des copies numérisées des factures et des documents d'importation.
Importance de l'affaire pour les assujettis
L'affaire opposant la Commission à l'Allemagne revêt une grande importance pour les assujettis, car elle montre comment ils peuvent agir lorsqu'un pays de l'UE viole les droits que leur confèrent la directive TVA de l'UE et les règlements d'application qui l'accompagnent.
De plus, l'affaire et sa décision ont renforcé le droit des assujettis de demander le remboursement de la TVA dès lors que les conditions de fond sont remplies, même si les exigences formelles, telles que des informations manquantes ou incomplètes, ne sont pas pleinement satisfaites.
Enfin, la décision traite de la limitation automatique ou systématique des droits des assujettis, renforçant la sécurité juridique et garantissant une application uniforme des règles de remboursement de la TVA dans l'ensemble des pays de l'UE.
Analyse des conclusions de la Cour
Après avoir examiné la demande de l'Allemagne tendant à rejeter partiellement l'action en justice comme irrecevable, ainsi que la réplique de la Commission faisant valoir que la CJUE rejette les objections de l'Allemagne, la CJUE a déclaré l'action recevable et a décidé de poursuivre. La CJUE a analysé les premier et deuxième griefs relatifs à la violation du principe de neutralité de la TVA et de l'effectivité du droit au remboursement de la TVA.
Comme indiqué dans la décision, la Commission a soutenu que le refus de réclamer des informations complémentaires aux assujettis lorsque leurs demandes de remboursement de TVA étaient incomplètes ou insuffisantes, une fois le délai de dépôt écoulé, porte atteinte au principe de neutralité de la TVA et à l'effectivité du droit au remboursement de la TVA prévu par la directive 2008/9.
La Commission a en outre souligné que le droit à la déduction ou au remboursement de la TVA est un principe fondamental du système de TVA de l'UE et que, selon la jurisprudence de la CJUE, il doit être admis dès lors que les conditions de fond sont remplies, même en présence d'erreurs ou d'omissions formelles. L'Allemagne ne respectait pas les règles et la réglementation de l'UE en matière de TVA en rejetant automatiquement les demandes incomplètes sans réclamer de documents et d'informations complémentaires.
La Commission a par ailleurs ajouté qu'en vertu des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, les pays de l'UE doivent réclamer des informations complémentaires aux assujettis en cas de doute sur le respect des conditions du remboursement de la TVA.
L'Allemagne s'est opposée à ces arguments, affirmant que ses pratiques administratives étaient conformes à la réglementation de l'UE et à la jurisprudence de la CJUE, et soutenant en outre que son approche ne compromet pas l'effectivité de la directive 2008/9.
Au sujet des prétentions des deux parties, la CJUE a souligné que le droit au remboursement ou à la déduction de la TVA est un principe fondamental du système de TVA de l'UE. Ce système est conçu pour décharger entièrement les assujettis de la charge de la TVA dans le cadre de leurs activités économiques, garantissant ainsi la neutralité fiscale quels que soient le but ou le résultat de ces activités. De plus, le droit au remboursement de la TVA dans un autre pays de l'UE équivaut au droit à la déduction de la TVA déductible dans le pays d'origine.
En outre, la CJUE a confirmé que, conformément au principe de neutralité de la TVA, un remboursement doit être accordé dès lors que les conditions de fond sont remplies, même si les contribuables ne satisfont pas à certaines formalités. La CJUE a souligné que la question centrale de la présente affaire n'est pas de savoir si des erreurs formelles empêchent d'apporter la preuve de l'éligibilité, mais de savoir si cette preuve peut encore être apportée lorsque la demande de remboursement de TVA est introduite dans les délais.
S'agissant du troisième grief, relatif à la violation par l'Allemagne du principe de protection de la confiance légitime, la CJUE a indiqué que ce principe impose tant aux institutions de l'UE qu'aux pays de l'UE de garantir la sécurité juridique ainsi qu'une application claire, précise et prévisible des règles de droit.
La CJUE a toutefois relevé que la Commission ne contestait pas que l'Allemagne délivre aux assujettis un accusé de réception lors du dépôt d'une demande de remboursement de TVA, lequel comporte un rappel de l'obligation de fournir les informations et documents nécessaires. De plus, la Commission n'a apporté aucun élément prouvant que l'Allemagne aurait modifié sa pratique administrative d'une manière privant rétroactivement les assujettis de leur droit au remboursement de la TVA.
Décision finale de la Cour
La CJUE a estimé que deux des trois griefs de la Commission étaient fondés et a jugé que l'Allemagne avait violé les règles et la réglementation de l'UE en matière de TVA en rejetant des demandes de remboursement de TVA dépourvues de copies de factures ou de documents d'importation, sans donner au préalable aux assujettis la possibilité de fournir les informations et documents manquants, même après le délai de dépôt du 30 septembre.
Cela signifie que tous les pays de l'UE, y compris l'Allemagne, doivent réclamer les documents nécessaires et permettre aux assujettis de les fournir, même après la date limite de dépôt.
Toutefois, faute de preuves, la CJUE a rejeté le troisième grief de la Commission selon lequel l'Allemagne aurait violé la protection de la confiance légitime, jugeant que l'Allemagne n'avait pas violé ce principe.
Conclusion
Bien que l'Allemagne n'ait pas violé le principe de protection de la confiance légitime, la décision de la CJUE renforce la sécurité juridique. Elle souligne que les pays de l'UE doivent suivre des étapes procédurales précises avant de statuer définitivement sur une demande de remboursement de TVA.
En outre, l'affaire illustre le mécanisme dont dispose la Commission pour faire respecter et garantir que tous les pays de l'UE appliquent les règles et la réglementation communes conformément à la lettre de la loi, sans porter atteinte à l'harmonisation du système de TVA de l'UE.
Source : Case C‑371/19 - European Commission vs. Federal Republic of Germany, EU VAT Directive, Directive 2008/9

