La Cour administrative suprême de Lituanie (ci-après, la CAS) a examiné une demande d'exonération du paiement des intérêts, des intérêts majorés et des intérêts de retard sur intérêts. Voyons ce qu'a jugé la Cour.

Contexte de l'affaire

La requérante a signé un accord de crédit fiscal avec l'Inspection nationale des impôts (VMI) concernant le paiement du montant en plusieurs versements sur une certaine période.

La requérante a présenté à la VMI une demande visant à l'exonérer des intérêts courant au titre de l'accord (intérêts présents, passés et futurs). La requérante a fondé sa demande sur le fait que sa situation économique (sociale) était difficile.

Comme indiqué dans l'arrêt, après examen de la demande, la VMI a décidé de ne pas exonérer la requérante des intérêts déjà calculés et des intérêts continuant à courir au titre de l'accord, ni des intérêts majorés ou des intérêts de retard sur intérêts. Dans sa décision, la VMI a relevé que la situation économique (sociale) de la requérante n'était pas difficile au point qu'elle puisse être exonérée du paiement des intérêts, des intérêts majorés et des intérêts de retard sur intérêts en vertu de l'article 100, paragraphe 1, point 4, de la loi sur l'administration des impôts. Elle a indiqué que les obligations envers la banque et la pension alimentaire pour enfant n'étaient pas exclusivement les obligations financières propres de la requérante.

Il convient également de noter que la Commission des litiges fiscaux (ci-après, la CLF), après examen de la réclamation de la requérante, a modifié la décision de la VMI et a exonéré la requérante du paiement de 50 % des intérêts calculés, des intérêts majorés et des intérêts de retard sur intérêts au titre de l'accord.

Examen par la CAS de la situation économique de la requérante

La CAS a relevé que la requérante avait fondé la demande susmentionnée uniquement sur le fait que sa situation économique (sociale) était difficile ; par conséquent, lors de l'examen de l'affaire, la juridiction de première instance a raisonnablement apprécié la légalité et le bien-fondé des décisions contestées uniquement à la lumière de l'article 100, paragraphe 1, point 4, de la loi sur l'administration des impôts.

Lors de l'appréciation de la situation sociale (économique) de la requérante, la VMI a établi que, selon les données de l'entreprise publique Registrų centras, la requérante possédait une parcelle de terrain et une maison d'habitation où son lieu de résidence était déclaré ; la requérante avait perçu, comme déclaré dans sa déclaration annuelle de revenus, un revenu d'environ 30 000 EUR, dont environ 5 000 EUR de revenus liés à un emploi, environ 2 000 EUR provenant de la vente d'une voiture et environ 22 000 EUR provenant de la vente d'un bien immobilier autre que son logement.

La CAS a relevé que la requérante n'avait versé au dossier aucune donnée de nature à réfuter les circonstances factuelles établies par l'administration fiscale.

Avec sa demande d'exonération des intérêts, la requérante n'a produit aucune donnée factuelle confirmant qu'elle avait besoin d'une aide de l'État ou qu'une telle aide lui avait été accordée. Par conséquent, il n'existait aucun fondement, au titre de l'article 100, paragraphe 1, point 4, de la loi sur l'administration des impôts, pour exonérer la requérante des intérêts, des intérêts majorés ou des intérêts de retard.

Cadre juridique : motifs d'exonération des intérêts

Le motif d'exonération des intérêts de retard établi à l'article 100, paragraphe 1, point 4, de la loi sur l'administration des impôts (avant le 1er janvier 2019, ce motif figurait à l'article 100, paragraphe 1, point 3, de la loi sur l'administration des impôts) est indissociable de la règle établie à l'article 113, paragraphe 1, point 3, de la loi sur l'administration des impôts : il n'est pas opportun de procéder au recouvrement forcé des arriérés parce que la situation économique (sociale) de la personne physique est difficile, c'est-à-dire que la personne physique a besoin d'une aide de l'État (la personne est en âge de la retraite, est en situation de handicap, a besoin de traitements, de soins médicaux préventifs et de rééducation, est au chômage ou perçoit une aide sociale) ou qu'une telle aide lui est déjà fournie. En vertu de cette règle, un contribuable demandant l'exonération des intérêts de retard doit produire des données factuelles prouvant qu'une aide de l'État est nécessaire ou qu'une telle aide lui est déjà fournie.

À défaut, le droit conféré à l'administration fiscale d'exonérer le contribuable des intérêts de retard ne pourrait ni ne devrait être exercé. Selon la procédure établie par le ministre des Finances, l'administration fiscale peut reporter le délai de paiement des arriérés d'impôt ou en organiser le paiement échelonné. Le paiement des arriérés d'impôt est reporté ou échelonné par une décision de l'administration fiscale.

Sur la base de cette décision, un accord de crédit fiscal est conclu entre le contribuable et l'administration fiscale (article 88, paragraphe 1, de la loi sur l'administration des impôts). Une décision de reporter le paiement des arriérés d'impôt ou d'en organiser l'échelonnement ne peut être adoptée qu'après avoir établi qu'un paiement immédiat rendrait critique la situation financière du contribuable ou lui causerait des difficultés importantes pour honorer d'autres obligations financières, tandis que le report ou l'échelonnement de ces arriérés d'impôt permettrait au contribuable de stabiliser sa situation financière et de payer les arriérés d'impôt ultérieurement (article 88, paragraphe 2, de la loi sur l'administration des impôts).

Application du droit aux circonstances de la requérante

Au regard de la réglementation susmentionnée, le seul fait de conclure l'accord confirme que, en organisant le paiement échelonné des arriérés d'impôt, l'administration fiscale a veillé à ce que la situation financière de la requérante ne devienne pas critique et à ce qu'elle ait la possibilité d'honorer ses autres obligations financières.

Ainsi, la Cour a relevé que les circonstances suivantes - à savoir que la requérante a coopéré de bonne foi avec l'administration fiscale, a admis les infractions constatées lors du contrôle opérationnel, a déposé ses déclarations de TVA immédiatement après le contrôle opérationnel, ne s'est pas soustraite à son obligation fiscale, a signé l'accord avec la VMI pour s'acquitter de sa dette envers le budget de l'État et élève deux enfants mineurs - ne constituent pas des circonstances exceptionnelles sur la base desquelles la requérante pourrait être exonérée du paiement des intérêts, des intérêts majorés et des intérêts de retard au regard des critères de justice et de raisonnabilité.

Décision de la CAS

Compte tenu des circonstances factuelles exposées dans la décision de la VMI concernant les revenus, le patrimoine et la situation familiale de la requérante, la formation de jugement de la CAS a décidé qu'il n'existait aucun fondement pour faire droit à la demande de la requérante d'exonération du paiement des intérêts en cours de calcul ou déjà calculés, des intérêts majorés et des intérêts de retard sur intérêts ; dès lors, la décision de la VMI rejetant cette demande était légale et bien fondée, et il n'y avait aucun motif de l'annuler.

La CAS a souligné qu'il n'existait aucun fondement pour faire droit à la demande d'exonération des intérêts de la requérante ; toutefois, compte tenu de l'étendue du litige en cause et en application de l'article 144, paragraphe 3, la partie de la décision de la CLF par laquelle celle-ci a décidé d'exonérer la requérante d'une partie des intérêts, des intérêts majorés et des intérêts de retard sur intérêts n'est pas réexaminée et demeure inchangée.