La CJCE clarifie les règles relatives aux établissements stables en matière de TVA

Une décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 13 juin 2024, dans l'affaire C-533/22, a apporté plusieurs clarifications importantes concernant les critères qui permettent à une entité d'être qualifiée d'établissement stable à la lumière de la directive TVA de l'UE.
La situation de fait
Cette affaire concerne un contribuable allemand, Adient Germany, qui a transféré des matières premières en Roumanie. Une société liée, Adient Automotive România SRL, fournit non seulement des services de fabrication de composants de rembourrage de sièges, mais aussi un large éventail de services, allant de la commercialisation, du stockage des matériaux et de la fabrication à l'organisation de la livraison des marchandises. Toutefois, Adient Allemagne reste propriétaire des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis tout au long du processus de transformation.
Adient Allemagne dispose également d'un code d'enregistrement TVA en Roumanie, qu'elle utilise pour déclarer ses achats de marchandises en Roumanie et livrer des produits finis à ses clients. Pour les services fournis par Adient Roumanie, Adient Allemagne a utilisé son code d'identification allemand à des fins de TVA.
Les autorités fiscales roumaines ont considéré qu'Adiend Allemagne disposait de ressources techniques et humaines (ressources) en Roumanie par l'intermédiaire des deux succursales d'Adient Roumanie, l'une à Pitești et l'autre à Ploiești, ce qui a permis de remplir les conditions d'un établissement stable aux fins de la TVA en Roumanie.
La décision et le raisonnement de la CJUE
Dans sa décision, la CJUE précise que l'existence d'un établissement stable ne peut être déduite de la simple appartenance des sociétés à un même groupe commercial ou du fait que ces deux sociétés sont liées l'une à l'autre d'un point de vue juridique par un contrat qui établit les conditions dans lesquelles les services fournis par l'une sont exécutés au bénéfice exclusif de l'autre.
En outre, la CJUE a souligné que si une entreprise d'un pays de l'UE reçoit des services de fabrication d'un autre pays de l'UE, le simple fait d'avoir une partie de ses activités dans le second pays ne signifie pas automatiquement qu'elle y dispose d'un établissement stable aux fins de la TVA.
En outre, en ce qui concerne les ressources, la CJUE a noté que si une entreprise d'un pays de l'UE reçoit des services d'une entreprise d'un autre pays de l'UE, elle n'a pas d'établissement fixe dans le deuxième pays aux fins de la TVA si ses ressources dans le deuxième pays ne sont pas distinctes de celles utilisées pour fournir les services.
Conclusion
La décision de la CJUE clarifie la distinction entre établissement stable actif et passif et apporte la stabilité nécessaire à l'application de la règle de TVA au niveau de l'UE. Elle réduit également les incertitudes que certains groupes d'entreprises ont connues en raison des différences d'interprétation du législateur européen, qui ont conduit à l'imposition d'importants paiements supplémentaires de TVA et à diverses difficultés procédurales.
Source: CJUE, affaire C-533/22 Affaire C-533/2 de la CJUE

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