Une décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 13 juin 2024, dans l'affaire C‑533/22, a apporté plusieurs clarifications importantes sur les critères permettant à une entité d'être qualifiée d'établissement stable au regard de la directive TVA de l'UE.

Les faits

Cette affaire concerne un assujetti allemand, Adient Germany, qui a acheminé des matières premières en Roumanie. Une société liée, Adient Automotive România SRL, fournit non seulement des services de fabrication de composants de garnissage de sièges, mais aussi un large éventail de services, allant du marketing, du stockage des matières et de la fabrication à l'organisation de la livraison des biens. Adient Germany demeure toutefois propriétaire des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis tout au long du processus de transformation.

Adient Germany dispose également d'un numéro d'immatriculation à la TVA en Roumanie, qu'elle utilise pour déclarer ses achats de biens en Roumanie et livrer des produits finis à ses clients. Pour les services fournis par Adient Romania, Adient Germany a utilisé son numéro d'identification à la TVA allemand.

L'administration fiscale roumaine a estimé qu'Adient Germany disposait de moyens techniques et humains (ressources) en Roumanie par l'intermédiaire des deux établissements d'Adient Romania, l'un à Pitești et l'autre à Ploiești, ce qui remplissait les conditions d'un établissement stable aux fins de la TVA en Roumanie.

La décision et le raisonnement de la CJUE

Dans sa décision, la CJUE a affirmé que l'existence d'un établissement stable ne peut être déduite de la simple appartenance des sociétés à un même groupe commercial ni du fait que ces deux sociétés sont liées entre elles, sur le plan juridique, par un contrat fixant les conditions dans lesquelles les services fournis par l'une sont réalisés au bénéfice exclusif de l'autre.

En outre, la CJUE a souligné que lorsqu'une société d'un pays de l'UE reçoit des services de fabrication d'un autre pays de l'UE, le simple fait d'y exercer une partie de son activité n'implique pas qu'elle y dispose automatiquement d'un établissement stable aux fins de la TVA.

Par ailleurs, s'agissant des ressources, la CJUE a relevé que lorsqu'une société d'un pays de l'UE reçoit des services d'une société d'un autre pays de l'UE, elle ne dispose pas d'un établissement stable dans le second pays aux fins de la TVA si ses ressources dans ce pays ne sont pas distinctes de celles utilisées pour fournir les services.

Conclusion

La décision de la CJUE clarifie la distinction entre établissement stable actif et passif et apporte la stabilité nécessaire à l'application de la règle de TVA à l'échelle de l'UE. Elle réduit également les incertitudes rencontrées par certains groupes de sociétés du fait des divergences d'interprétation du législateur européen, lesquelles avaient donné lieu à des rappels de TVA importants et à diverses difficultés procédurales.

Source : Affaire CJUE C‑533/2