Affaire C-552/17 de la CJCE : Traitement de la TVA sur les locations de vacances et les services auxiliaires

L'affaire C-552/17 oppose Alpenchalets Resorts GmbH (Alpenchalets), une société basée en Allemagne, à une Cour fédérale des finances allemande. Elle porte sur la question de savoir si la fourniture unique d'un hébergement de vacances en association avec d'autres services auxiliaires relève du régime spécial des agences de voyage ou des règles normales de TVA.
En outre, l'affaire porte sur le taux de TVA à appliquer, normal ou réduit, si ces services relèvent du régime spécial des agences de voyage.
Contexte de l'affaire
Cette affaire remonte à 2011, lorsque Alpenchalets a loué des propriétés en Allemagne, en Autriche et en Italie à leurs propriétaires et les a sous-louées à des clients pour des locations de vacances à court terme. En plus des services de location à court terme, Alpenchalets a également offert des services supplémentaires à ses clients, tels que la blanchisserie, les petits pains et les services de nettoyage.
Alpenchalets a initialement calculé la TVA sur la base de sa marge bénéficiaire, appliqué le taux de TVA normal aux services fournis et soumis des déclarations de TVA en conséquence. Toutefois, en 2013, l'entreprise a demandé à corriger sa déclaration de TVA en appliquant le taux réduit. Le bureau des impôts de Munich a rejeté cette demande.
Mécontents de cette décision, les Alpenchalets ont fait appel devant la Cour des finances, qui a rejeté l'appel, déclarant que l'application du taux réduit de TVA était impossible parce que la fourniture d'un service de voyage n'entrait pas dans le champ d'application de la règle dite de l'imposition des marges.
Ne voulant pas accepter la décision de la Cour des finances, Alpenchalets a contesté ce jugement devant la Cour fédérale des finances (CFF). Après avoir examiné tous les documents et preuves pertinents et déterminé les règles définies par les précédents arrêts de la CJCE et la directive TVA de l'UE, la FFC n'était pas certaine qu'un régime spécial pour les agences de voyage s'applique aux services d'une agence de voyage qui ne fournit que de l'hébergement. En outre, la Commission avait besoin d'éclaircissements sur le taux de TVA applicable dans ce cas.
La FFC a donc décidé de suspendre la procédure et de saisir la CJCE d'une demande de décision préjudicielle.
Principales questions de la demande de décision
La FFC a posé deux questions principales à la CJCE. La première question était de savoir si la fourniture de services d'hébergement de vacances, les autres services n'étant qu'accessoires, est soumise au régime spécial des agences de voyages. Les services d'hébergement de vacances constituent l'activité principale, tandis que les services supplémentaires, tels que le nettoyage, sont secondaires et soutiennent l'offre principale d'hébergement.
Si la CJCE répond par l'affirmative à la première question, la prestation est soumise au régime spécial des agences de voyage. La deuxième question est de savoir si ces services peuvent bénéficier d'un taux de TVA réduit.
Article de la directive TVA applicable
Les principaux articles relatifs à cette affaire sont l'article 98 et les articles 306 à 310 de la directive TVA de l'UE. L'article 98 dispose que les pays de l'UE peuvent appliquer un ou deux taux réduits de TVA, qui ne peuvent s'appliquer qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services énumérées à l'annexe III de la directive TVA de l'UE.
Les articles 306 à 310 font partie du chapitre 3 de la directive TVA de l'UE, consacré au régime spécial des agences de voyages. Le régime spécial s'applique aux agences de voyages qui vendent des services de voyage en leur nom en utilisant des biens et des services fournis par d'autres assujettis, tels que les hôtels. Dans le cadre de ce régime, toutes les activités des agences de voyages sont traitées comme un service unique, ce qui signifie que tous les aspects de la transaction sont regroupés et taxés comme une seule prestation.
Le taux de TVA applicable à ces transactions est le même que celui de l'État membre de l'UE où l'entreprise de l'agence est établie. La marge de l'agence de voyages, qui correspond à la différence entre le prix payé par le client et le coût supporté par l'agence pour les prestations de tiers, détermine la base d'imposition.
Toutefois, les agents qui agissent en tant qu'intermédiaires sont exemptés de ce régime. En outre, si les transactions avec des tiers ont lieu en dehors de l'UE, les services fournis par l'agent sont considérés comme une activité d'intermédiaire.
Règles nationales allemandes en matière de TVA
Le paragraphe 12 de la loi sur la taxe sur le chiffre d'affaires de 2005, amendée en 2009, stipule que le taux de 19 % s'applique au montant imposable de toutes les transactions imposables. En outre, il précise que le taux réduit de 7 % s'applique, entre autres, aux locations à court terme d'hébergement et de camping.
Toutefois, ce taux ne s'applique qu'à l'activité principale de fourniture d'hébergement. Tous les services auxiliaires qui ne sont pas directement liés à la fourniture d'un logement sont exclus de cette classification, même s'ils sont inclus dans le prix de la location.
L'article 25 de la même loi définit plus précisément les règles d'imposition des services de voyage. Cet article décrit le concept de service unique, l'exonération des services fournis par des pays tiers, la base d'imposition dans le cadre du régime de la marge et les restrictions à la déduction de la TVA en amont de la même manière que celle définie dans la directive TVA de l'UE.
Importance de l'affaire pour les assujettis
L'affaire opposant Alpenchalets à FFC fournit des indications essentielles sur l'application du régime spécial de TVA pour les agences de voyage. Elle clarifie le regroupement des services et le taux de TVA appliqué à ces services. Pour les assujettis, en particulier ceux qui combinent l'hébergement avec des services supplémentaires, l'affaire établit un cadre de conformité à la TVA qui privilégie la simplicité et l'alignement de la règle de TVA au niveau de l'UE.
Analyse des conclusions de la Cour
Dans son arrêt, la CJCE a soigneusement examiné les deux questions séparément. En ce qui concerne la première question, la CJCE a souligné que le régime spécial ne s'applique que lorsque l'agence de voyages utilise des livraisons de biens et des prestations de services achetées à d'autres assujettis pour organiser le voyage, comme cela a été déterminé précédemment par la CJCE dans l'affaire C-557/11.
Toutefois, la CJCE a noté qu'en l'espèce, on ne sait pas si les propriétaires ou les exploitants de biens immobiliers qui ont loué leurs biens à Alpenchalets sont des assujettis à la TVA. Par conséquent, la CJCE a supposé que les propriétaires et les exploitants sont assujettis à la TVA pour répondre à la première question.
Sur cette base, et en vertu de la jurisprudence antérieure, principalement l'affaire Van Ginkel C-163/91, même la simple fourniture d'un logement par une agence de voyage peut relever du régime. Cela garantit que les forfaits vacances sont taxés de manière uniforme, qu'ils comprennent uniquement l'hébergement ou une combinaison d'hébergement et de services auxiliaires. L'exclusion des services d'hébergement du régime spécial conduirait à un régime fiscal fragmenté et incohérent, contraire à l'objectif de la directive TVA de simplifier la taxation des services de voyage.
En ce qui concerne la deuxième question, la CJCE confirme que lorsqu'une agence de voyages fournit des services, y compris l'hébergement de vacances, dans le cadre du régime particulier, ceux-ci sont traités comme un service unique fourni par l'agence de voyages. Cependant, la CJCE a déclaré que bien que l'article 98(2) de la directive TVA de l'UE permette des taux de TVA réduits pour les biens ou services explicitement énumérés à l'annexe III de la directive TVA, le service unique fourni par les agences de voyages ne figure pas sur la liste.
Décision finale de la Cour
La CJCE a statué que lorsqu'une agence de voyage fournit un hébergement de vacances, que ce soit seul ou avec des services supplémentaires, l'ensemble du service est traité comme une opération imposable unique dans le cadre du régime spécial de TVA pour les agences de voyage. En outre, les services des agences de voyage relèvent du régime spécial de TVA et ne peuvent pas bénéficier d'un taux de TVA réduit.
Conclusion
Cette affaire souligne l'importance d'une application cohérente des règles de TVA au sein de l'UE, en particulier dans le secteur des voyages et du tourisme, où les services d'hébergement sont les plus importants. La décision de la CJCE confirme une fois de plus que les agences de voyages qui proposent un hébergement de vacances, qu'il soit autonome ou accompagné de services auxiliaires, doivent appliquer le régime spécial de TVA applicable aux agences de voyages.
En outre, la décision affirme que les services auxiliaires ne peuvent pas bénéficier d'un taux de TVA réduit dans le cadre du régime spécial. La décision renforce le principe selon lequel les services relevant du régime sont traités comme une prestation unique, ce qui garantit une application cohérente des règles de l'UE en matière de TVA. Enfin, cette décision limite la flexibilité des entreprises qui cherchent à tirer parti des taux réduits.
Source: Affaire C-552/17 - Alpenchalets Resorts GmbH contre Finanzamt München Abteilung Körperschaften, Directive TVA de l'UE

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