Droits de douane indûment perçus : La CJCE clarifie les règles de l'UE

Le litige opposant les importateurs andorrans à l'autorité douanière française au sujet des droits de douane sur les marchandises importées en Andorre entre 1988 et 1991 peut sembler un vestige du passé. Pourtant, il a de profondes implications pour le droit communautaire et les droits des assujettis d'aujourd'hui.
Au centre de cette affaire se trouve la question de savoir quand et comment les autorités douanières nationales doivent agir pour rembourser les droits indûment perçus, et si des obstacles procéduraux ou administratifs peuvent justifier des retards dans le remboursement ou le non-remboursement. Outre cette question, l'affaire met également en lumière les principes fondamentaux de la législation douanière de l'UE et l'obligation pour les autorités douanières nationales d'agir de manière proactive pour garantir la protection des droits accordés aux assujettis en vertu de la législation de l'UE.
Contexte de l'affaire
Entre 1988 et 1991, des sociétés immatriculées en Andorre ont importé en Andorre des marchandises en provenance de pays tiers par l'intermédiaire d'Ysal, un agent en douane basé en France. Les marchandises importées donnaient lieu au paiement de droits de douane en France, conformément à la demande des autorités douanières françaises de mettre ces marchandises en libre pratique dès leur entrée en France, alors qu'elles étaient destinées à l'Andorre.
La Commission européenne a estimé que cette pratique était contraire aux règles et règlements de l'UE et, en janvier 1991, elle a émis un avis indiquant que la France enfreignait le droit communautaire et l'invitant à modifier sa pratique dans un délai de 30 jours. En mars 1991, le gouvernement français a informé la Commission européenne qu'il respecterait la demande et supprimerait l'exigence contestée, comme l'a confirmé un avis publié au Journal officiel français en juin 1991.
En 2008, Ysal a saisi le tribunal de première instance français d'un recours contre l'administration des douanes, réclamant le remboursement des droits de douane indûment perçus sur les importations en Andorre entre 1988 et 1991. Cependant, le tribunal a rejeté ces demandes en 2010, déclarant qu'Ysal n'avait ni la qualité ni l'intérêt pour poursuivre l'affaire.
Cette décision a été confirmée en 2011, ce qui a conduit à un appel devant la Cour de cassation, qui a également confirmé le jugement en 2014. La Cour de cassation a noté qu'Ysal avait simplement payé les droits pour le compte des importateurs andorrans, qui avaient déjà remboursé Ysal, ce qui signifie que seuls les importateurs eux-mêmes avaient le droit de réclamer le remboursement.
Par conséquent, en 2015, les importateurs andorrans, dont les droits ont ensuite été cédés à Caves Andorranes et YX, ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir le remboursement des droits de douane qu'ils avaient acquittés. Cependant, ces demandes ont été rejetées en 2017, et la Cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision en 2020.
La principale raison d'une telle décision était la conclusion de la cour d'appel de Toulouse selon laquelle, pour que les autorités douanières françaises puissent rembourser les droits contestés à leur initiative, le règlement n° 1430/79 et le code des douanes communautaire, elles devaient disposer d'informations suffisantes pour établir à la fois le montant exact des droits et l'identité de chaque débiteur, sans être tenues d'entreprendre des enquêtes disproportionnées.
Tant Caves Andorranes qu'YX ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision, estimant que la cour d'appel avait fait une application erronée du droit communautaire et que l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1430/79 n'impose qu'un délai de trois ans à compter de la date de notification des droits et n'exige pas que les autorités douanières aient une connaissance préalable des sommes dues ou de l'identité des redevables.
Après avoir examiné l'ensemble des demandes et des arguments de toutes les parties intéressées, la Cour de cassation n'est pas certaine qu'il soit interdit aux autorités douanières de procéder à des remboursements de leur propre initiative une fois le délai de trois ans expiré, même s'il a été établi dans ce délai que les droits étaient illégaux. Par conséquent, la Cour de cassation a suspendu la procédure et a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
Principales questions de la demande de décision
La Cour de cassation a posé deux questions à la CJCE. Dans sa première question, la Cour de cassation demande si les dispositions du règlement n° 1430/79 et du code des douanes communautaire doivent être interprétées comme limitant le remboursement des droits de douane indûment perçus par les autorités de leur propre initiative à trois ans à compter de la date de perception des droits, ou comme exigeant au contraire que les autorités établissent dans ces trois ans que les droits n'étaient pas légalement dus.
La seconde question vise à savoir si ce remboursement est subordonné à la condition que les autorités douanières aient déjà connaissance de l'identité des parties concernées et des montants précis à rembourser à chacune d'entre elles, sans être obligées de mener des enquêtes approfondies ou disproportionnées.
Article de la directive européenne applicable
Dans cette affaire, la CJCE n'a pas examiné ni interprété les dispositions de la directive TVA de l'UE. Elle a plutôt interprété les dispositions du règlement n° 1430/79, qui fixe les règles de remboursement ou de remise des droits à l'importation et à l'exportation, et du code des douanes communautaire.
En ce qui concerne le règlement n° 1430/79, les articles 1, 2 et 15, paragraphe 1, ont été considérés comme les plus essentiels. La CJCE a notamment noté que ce règlement a été abrogé par l'article 251 du code des douanes communautaire. Par conséquent, la CJCE a souligné que l'article 236 du code des douanes communautaire était celui qui établissait les règles de remboursement ou de remise des droits à l'importation et à l'exportation.
Cet article stipule que les droits sont remboursés ou remis s'il est établi qu'ils n'étaient pas légalement dus ou qu'ils ont été incorrectement comptabilisés, sauf si l'erreur a été causée délibérément par l'assujetti. En outre, ces demandes doivent être formulées dans un délai de trois ans à compter de la communication des droits au débiteur, des prorogations étant admises en cas de circonstances imprévisibles ou de force majeure.
Notamment, le Code des douanes communautaire, entré en vigueur le 1er janvier 1994, a été abrogé et remplacé par le Code des douanes modernisé en 2008, lui-même abrogé et remplacé par le Code des douanes de l'Union en 2013.
Règles nationales françaises
La CJCE n'a pas pris en compte les règles nationales en matière de TVA ou de douanes dans cette affaire. Par conséquent, la décision a été prise uniquement en interprétant les règles de l'UE régissant les questions douanières applicables en l'espèce.
Importance de l'affaire pour les assujettis
Étant donné que le principal objet du litige est la perception et le paiement indus de droits de douane, l'interprétation par la CJCE des règles et règlements applicables, ainsi que sa décision, clarifient les droits des assujettis au remboursement des droits de douane et les obligations des autorités douanières en vertu de la législation de l'UE.
Bien que l'affaire concerne les droits de douane payés entre 1988 et 1991, elle reste cruciale en 2025 car elle établit des principes clés sur la manière dont les autorités douanières doivent traiter les remboursements en vertu de la législation de l'UE. En outre, elle fournit un cadre juridique qui garantit le recouvrement des droits indûment perçus, même longtemps après qu'ils ont été payés, ce qui est crucial tant pour les assujettis que pour les autorités qui traitent des transactions historiques, complexes ou transfrontalières.
Analyse des conclusions de la Cour
L'une des premières remarques formulées par la CJCE est que seules les dispositions du règlement n° 1430/79 (règlement) sont pertinentes, compte tenu de la date à laquelle le droit au remboursement allégué a pris naissance. La CJCE a noté qu'en vertu du règlement, le remboursement des droits de douane peut s'effectuer de deux manières, toutes deux définies à l'article 2, paragraphe 2.
Dans le premier cas, le remboursement doit être accordé si une demande est présentée au bureau de douane dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les droits ont été enregistrés. En outre, les autorités douanières sont tenues de procéder au remboursement de leur propre initiative si elles découvrent, au cours de cette période, que des droits ont été indûment perçus. Par conséquent, lorsque les autorités constatent que les droits de douane n'étaient pas légalement dus ou qu'ils dépassaient le montant légal, elles doivent procéder automatiquement au remboursement sans aucune demande de la part de l'importateur.
En ce qui concerne la période de trois ans en question, la CJCE a déclaré qu'il s'agit d'un délai dans lequel l'autorité douanière nationale doit constater que le remboursement est dû. Toutefois, le remboursement effectif ne doit pas nécessairement avoir lieu au cours de cette période et peut avoir lieu à une date ultérieure.
En outre, la CJCE a noté que lorsque les droits de douane sont imposés sur la base de montants spécifiques déclarés par un assujetti particulier, les autorités douanières nationales qui constatent que ces droits ont été indûment perçus savent automatiquement qui les a payés et quel est le montant exact qu'il a payé.
Les autorités douanières ne peuvent pas invoquer l'absence de déclarations conservées ou de décisions antérieures pour ne pas rembourser les droits indûment perçus dans un délai de trois ans. En outre, les autorités douanières sont tenues de conserver tous les documents pertinents à des fins de remboursement, y compris lorsque la perception injustifiée résulte d'une erreur de l'autorité concernant les droits sur les importations en provenance ou à destination d'un pays tiers.
Il est également important de noter que les règles et réglementations de l'UE n'autorisent pas les autorités à invoquer des difficultés pratiques, administratives ou financières pour justifier le non-respect de leurs obligations, même dans une situation où de nombreux assujettis sont concernés et où leur identification nécessite des efforts considérables.
Même dans les cas où les autorités douanières nationales ont besoin d'informations qu'elles ne possèdent pas déjà pour faciliter le remboursement, telles que l'identité d'un successeur de la personne qui a initialement payé les droits ou les détails d'un compte bancaire, cela n'affecte pas l'existence de l'obligation de remboursement. Ces informations ne sont utiles que pour déterminer si l'autorité douanière a manqué à son obligation de rembourser à temps ou intégralement, et d'agir de sa propre initiative.
Notamment, dans les cas où les autorités douanières ne disposent pas des informations nécessaires pour effectuer un remboursement, sans qu'il y ait faute de leur part, elles doivent prendre les mesures appropriées pour obtenir ces informations afin de s'acquitter de leur obligation. Bien que ces mesures ne doivent pas exiger des efforts disproportionnés par rapport à ce que l'on peut raisonnablement attendre d'une administration diligente, il est inacceptable de ne rien faire parce que les informations sont manquantes. En outre, le fait de ne rien faire viole à la fois l'obligation de remboursement et le principe général de bonne administration du droit de l'Union européenne.
La CJCE a laissé à la Cour de cassation le soin de déterminer si les autorités douanières françaises avaient, dans un délai de trois ans à compter de l'enregistrement des droits, respecté le principe de bonne administration et déterminé que les droits avaient été indûment perçus.
Néanmoins, la CJCE a fourni des indications à la Cour de cassation sur les éléments à prendre en considération et sur la manière d'évaluer si les actions des autorités françaises, principalement en réponse à l'avis de la Commission européenne, indiquent implicitement qu'elles ont reconnu que les droits avaient été perçus illégalement. Ainsi, elles auraient été obligées de rembourser ces droits de leur propre initiative, étant donné que les droits avaient été perçus au cours des trois années précédentes.
Décision finale de la Cour
La CJCE a conclu qu'une autorité douanière nationale n'est tenue de rembourser les droits de sa propre initiative que si elle a constaté, dans un délai de trois ans à compter de l'enregistrement des droits, que ceux-ci ont été indûment perçus. Cette constatation suppose que l'autorité douanière sache qui a payé les droits et quel en est le montant.
Supposons que les autorités douanières, pour une raison quelconque, ne disposent pas et ne puissent raisonnablement pas disposer de toutes les informations nécessaires pour rembourser le payeur initial ou ses successeurs légaux. Dans ce cas, elles doivent prendre des mesures appropriées et proportionnées pour obtenir ces informations afin de remplir leur obligation de remboursement.
Conclusion
En plus de conclure que les autorités douanières doivent rembourser les droits indûment perçus si certaines conditions sont remplies, la CJCE a laissé à la Cour de cassation française le soin de déterminer si les autorités douanières ont respecté les principes fondamentaux de l'UE et si elles ont eu tort de refuser le remboursement aux sociétés andorranes. Cet arrêt rappelle néanmoins que la légalité des droits de douane et les droits des assujettis sont la priorité des législateurs et des tribunaux de l'Union européenne.
Source de l'arrêt : Affaire C-206/24 - YX, Logística i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA contre Ministre de l'économie, des finances et du budget, France et Directeur général des douanes et droits indirects, France., Règlement n° 1430/79, Le code des douanes communautaire

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