La CJUE apporte des précisions sur l'évaluation en douane à partir des prix à l'exportation vers des pays tiers

Résumé
Lorsqu’une importation courante d’un véhicule endommagé dans l’Union européenne omet un élément de preuve essentiel concernant la valeur des marchandises importées, cela peut donner lieu à des différends entre les importateurs et les autorités douanières. Le litige opposant le directeur du bureau régional des douanes de Burgas à Lidikar, qui agissait en tant que représentant de l’importateur, rappelle jusqu’où de tels différends peuvent aller. La question de savoir si la valeur déclarée pouvait être rejetée et comment des méthodes d'évaluation alternatives devaient être appliquées a finalement été soumise à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour clarification.
Contexte de l'affaire
En janvier 2021, Lidikar, agissant pour le compte d’un importateur, a déclaré un véhicule endommagé en vue de sa mise sur le marché de l’UE via le port de Burgas en Bulgarie. La valeur du véhicule a été déterminée sur la base du prix de transaction de 3 310 CAD (environ 2 100 EUR), ce qui était conforme à la règle standard selon laquelle la valeur en douane est normalement fondée sur le prix effectivement payé.
Cependant, au cours de l'audit, les autorités douanières bulgares ont reçu, dans le cadre des accords de coopération internationale, des informations des douanes canadiennes indiquant que ce même véhicule avait été déclaré à l'exportation depuis le Canada à une valeur bien plus élevée de 15 889 CAD (environ 10 100 EUR). Ces données ont soulevé des doutes quant à l'exactitude de la valeur déclarée en Bulgarie, celle-ci pouvant être incorrecte ou sous-évaluée.
À la suite de ces constatations, les douanes bulgares ont demandé à Lidikar de fournir des preuves justifiant la valeur déclarée inférieure. Après que l'entreprise eut présenté plusieurs documents, notamment des factures et des documents de transport, les douanes avaient toujours des doutes quant à l'exactitude du prix déclaré. La principale raison de ces doutes était l'incapacité de l'entreprise à fournir des preuves justificatives essentielles, telles que le dossier commercial original, les relevés de paiement ou la correspondance antérieure relative à la transaction.
En conséquence, les douanes ont conclu que l'entreprise n'avait pas prouvé de manière convaincante que le prix déclaré du véhicule était exact. De plus, les douanes ont estimé que la facture fournie n'était pas suffisamment étayée par des preuves et que le relevé bancaire ne montrait pas clairement que le paiement intégral avait été effectué. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'écart par rapport à la valeur plus élevée déclarée par les douanes canadiennes, elles ont rejeté la valeur de transaction déclarée comme base pour l'évaluation en douane.
Après avoir examiné si d'autres méthodes d'évaluation pouvaient être appliquées, telles que la comparaison du véhicule avec des marchandises importées similaires, et étant donné qu'il était impossible de le comparer de manière fiable avec d'autres véhicules du même type en raison des dommages causés par l'accident, les douanes bulgares ont conclu que les méthodes secondaires standard ne pouvaient pas être utilisées. À la place, les douanes ont appliqué la méthode de secours, en utilisant les informations obtenues auprès des douanes canadiennes pour déterminer la valeur du véhicule.
Cette approche a considérablement augmenté la valeur en douane du véhicule, entraînant un recalcul des droits d'importation et de la TVA et un montant à payer nettement plus élevé. La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a annulé la décision des douanes. Le tribunal administratif a conclu que les douanes n'avaient pas suffisamment justifié leurs « doutes raisonnables » quant à la valeur déclarée, ajoutant que les informations reçues des douanes canadiennes ne constituaient pas des preuves contraignantes ou suffisamment fiables pour étayer cette évaluation plus élevée.
Toutefois, les douanes ont formé un recours devant la Cour administrative suprême de Bulgarie, faisant valoir que, puisque la valeur transactionnelle déclarée ne pouvait être vérifiée de manière fiable et que les méthodes de comparaison standard étaient inadaptées, il était approprié de déterminer la valeur en douane en utilisant des «moyens raisonnables» au titre de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union.
La Cour administrative suprême a suspendu la procédure et a posé deux questions préjudicielles à la CJUE concernant l’interprétation de la loi avant de rendre une décision définitive.
Principales questions de la demande de décision
La Cour administrative suprême a demandé à la CJUE de préciser si la valeur déclarée lors de l’exportation de marchandises depuis un pays tiers, telle que le prix plus élevé communiqué par les douanes canadiennes, peut être considérée comme une donnée disponible au sein de l’UE aux fins de la détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union.
En outre, la Cour a demandé si le recours à cette valeur à l'exportation pouvait être considéré comme une méthode valable et raisonnable pour établir la valeur en douane lorsque les méthodes standard ne peuvent être appliquées.
Droit de l'Union applicable
Dans cette affaire, la CJUE n’a pas interprété les règles et réglementations en matière de TVA. Elle s’est plutôt concentrée sur la disposition clé du code des douanes de l’Union et du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. En ce qui concerne le code des douanes de l’Union, les articles 70, qui établit que la méthode principale repose sur la valeur transactionnelle, et 74, qui définit quand et comment des méthodes alternatives peuvent être appliquées, étaient les plus pertinents pour cette affaire. En revanche, les articles 140 et 144 du règlement d'exécution ont été retenus comme les plus importants.
Droit international
Dans cette affaire, la CJUE a dû analyser et interpréter les dispositions pertinentes de plusieurs accords internationaux, notamment l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII du [GATT] de 1994, l’Accord de coopération douanière entre le Canada et l’UE, et l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’UE.
Règles nationales bulgares en matière de TVA
La CJUE n’a interprété aucune règle ou réglementation nationale en matière de TVA ou de douanes, car le principal point litigieux concernait l’application des règles douanières européennes et internationales.
Importance de l'affaire pour les assujettis
Le litige entre le bureau des douanes bulgare et Lidikar soulève une question importante : comment les autorités douanières de l'UE déterminent-elles la valeur des marchandises importées lorsque les méthodes standard ne s'appliquent pas ?
Étant donné que l'affaire porte non seulement sur les règles douanières européennes, mais touche également aux règles internationales, l'arrêt offre aux assujettis, en particulier aux importateurs de l'UE, une vision plus claire des types de données que les autorités douanières de l'UE peuvent prendre en considération, des normes de preuve attendues lors de la déclaration des valeurs transactionnelles, et de la manière dont les informations transfrontalières échangées entre les autorités peuvent jouer un rôle dans les procédures d'évaluation en douane.
Analyse des conclusions de la Cour
Tout d'abord, la CJUE a clarifié le rôle de la méthode de secours prévue à l'article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union. La CJUE a noté que cette méthode ne doit être utilisée qu'en dernier recours, uniquement lorsque l'importateur n'a pas fourni d'informations fiables ou complètes permettant de déterminer la valeur à l'aide de la méthode principale, c'est-à-dire la valeur transactionnelle, ou des méthodes alternatives standard.
En outre, la CJUE a expliqué que la notion de « données disponibles sur le territoire douanier de l’Union » doit être comprise au sens large. Dans cette optique, plutôt que d’exiger que les données proviennent de l’UE, il suffit que les informations soient effectivement à la disposition des autorités douanières de l’UE et puissent être utilisées par celles-ci pour évaluer la valeur des marchandises.
En d’autres termes, ces données ne se limitent pas aux informations collectées au sein de l’UE, et les données provenant d’un pays tiers peuvent être utilisées tant que les autorités douanières de l’UE y ont accès. Dans ce cas particulier, les données pertinentes, telles que les prix à l’exportation déclarés, ont été partagées dans le cadre d’accords formels de coopération douanière internationale, tels que l’accord de coopération douanière entre le Canada et l’UE ou l’AECG.
Quant à savoir si l'utilisation du prix à l'exportation déclaré dans un pays tiers, tel que la valeur communiquée par les douanes canadiennes, peut être considérée comme un moyen raisonnable de déterminer la valeur en douane dans le cadre de la méthode de repli, la CJUE a déclaré que l'article 74, paragraphe 3, du code des douanes et l'article 144, paragraphe 1, du règlement d'application doivent être lus conjointement. Ces dispositions stipulent que lorsque les méthodes standard ne peuvent être utilisées, les autorités disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer la valeur, à condition de respecter les principes juridiques fondamentaux.
Il convient notamment de noter que toute méthode utilisée doit respecter les règles internationales d’évaluation en douane établies dans le cadre de l’OMC. La CJUE a souligné qu’il existe une limitation essentielle à cette règle. La valeur en douane ne peut pas être fondée sur les prix à l’exportation vers des pays hors de l’UE. Néanmoins, une telle limitation ne s’applique pas en l’espèce. Selon une jurisprudence constante, un prix fixé lors d’une transaction antérieure portant sur les mêmes marchandises peut servir de référence lors de l’application de la méthode de repli.
De plus, une telle approche ne viole pas la règle interdisant aux autorités douanières de choisir la plus élevée de deux valeurs possibles, car cette interdiction ne s'applique que lorsque les autorités choisissent arbitrairement entre des valeurs concurrentes. Dans les cas où le prix à l'exportation est le seul chiffre fiable disponible, il est permis de l'utiliser pour l'évaluation en douane dans le cadre de la méthode de repli, car il n'est ni arbitraire ni fictif.
Décision finale des tribunaux
La CJUE, plus précisément le Tribunal, a statué que le prix déclaré dans un pays tiers pour des marchandises exportées vers l’UE, lorsqu’il est communiqué aux autorités douanières de l’UE par le biais d’un accord de coopération internationale, peut être considéré comme une « donnée disponible sur le territoire douanier de l’Union ». En substance, les autorités douanières de l’UE peuvent utiliser ces données pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Deuxièmement, le Tribunal a confirmé que l'utilisation de ce prix à l'exportation peut également être considérée comme un moyen raisonnable dans le cadre de la méthode de repli. Ainsi, lorsque les méthodes d'évaluation standard ne peuvent être appliquées, les autorités douanières de l'UE peuvent s'appuyer sur ces données pour déterminer la valeur réelle des marchandises.
Conclusion
Cette affaire met en évidence l’interaction complexe entre le droit douanier de l’UE, la coopération internationale et les défis pratiques auxquels sont confrontés les importateurs, leurs représentants et les autorités douanières nationales. Il est important de noter que l’interprétation et la décision finale de la CJUE soulignent l’importance d’une documentation fiable, de la transparence et de l’évaluation minutieuse de toutes les données disponibles lors de la détermination de la valeur des marchandises importées.
S'il y a une leçon que les assujettis doivent tirer de cette affaire, c'est que toute valeur déclarée doit être pleinement étayée et vérifiable, car les autorités douanières ont le pouvoir discrétionnaire d'examiner, de contester et de s'appuyer sur un large éventail de données nationales et internationales pour évaluer la valeur réelle des marchandises importées.
Source: Affaire T-296/25 - Directeur du bureau régional des douanes de Burgas c. Lidikar OOD, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, Accord de coopération douanière entre le Canada et l'UE, Code des douanes de l'Union, Règlement d'exécution (UE) 2015/2447
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